Rapport explicatif

Consultation 2013/101: 11.466 Iv. pa. Délai d'assainissement des sites pollués (Recordon) · 10 pages

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3.1.4 Dispositions transitoires

Art. 65a (nouveau)

En vertu de l’art. 36 de la loi sur les subventions,4 les demandes d’indemnités sont appréciées en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l’exécution de la tâche (let. a), ou en application du droit en vigueur au début de l’exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement (let. b). Dans le domaine du droit sur les sites contaminés, il faut donc déterminer si la décision d’octroi intervient avant ou après le début des mesures. Si, par exemple, dans le cas de sites pollués qui nécessitent un assainissement, les travaux démarrent (premier coup de pioche) avant la décision d’octroi, la date du début des mesures est déterminante pour le droit applicable. Si l’assainissement démarre après la décision d’octroi, c’est alors la date de la demande d’indemnités qui est décisive pour le droit applicable. Pour les sites pollués qui nécessitent des investigations et pour ceux qui doivent faire l’objet d’une surveillance, la procédure est similaire.

Eu égard au report de délai au 1er février 2001, il convient de distinguer les cas suivants:

D’une part, il y a des cas pour lesquels, au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi, les mesures requises en vertu du droit sur les sites contaminés n’ont pas encore été effectuées. Ici, conformément à l’art. 36 LSu, c’est le droit en vigueur au moment de la demande d’indemnités qui s’applique.

D’autre part, il y a aussi des cas pour lesquels, au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi, les mesures requises en vertu du droit sur les sites contaminés ont déjà été entamées. Pour ces cas, c’est le droit en vigueur au moment du début des mesures qui s’applique. En clair, aucune indemnité ne pourrait être accordée. Mais ce sont ces cas qui précisément ont donné lieu à l’initiative parlementaire. Aussi, par dérogation à l’art. 36 LSu, une réglementation transitoire s’impose-t-elle afin que les demandes d’indemnités remises soient évaluées à la lumière du droit en vigueur au moment du dépôt. Pour que ces demandes puissent être évaluées et liquidées dans un avenir proche, un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de cette modification est fixé.

4 Conséquences

4.1 Conséquences sur les finances et le personnel

Les adaptations prévues de la loi sur la protection de l’environnement ont des conséquences financières pour la Confédération dans la mesure où elles génèrent des dépenses supplémentaires pour le fonds OTAS.

Dans le cadre d’une enquête réalisée fin 2012 auprès de l’ensemble des cantons, l’OFEV a recensé le nombre de sites supplémentaires à prévoir, qui pourraient désormais avoir droit à des indemnités du fait du report de délai au 1er février 2001.

4 LSu ; RS 616.1