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Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 6 pages

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Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son

Art. 3 Utilisation de produits

1 Quiconque installe, utilise ou entretient un produit est tenu d’observer les instructions de sécurité du fabricant et de s’assurer que le danger pour la santé humaine est nul ou minime.

2 Pour l'utilisation à des fins professionnelles ou commerciales d’un produit potentiellement dangereux, le Conseil fédéral peut:

a. prévoir un certificat de compétences;

b. prévoir le concours d’un professionnel de la santé.

3 Il peut définir des exigences applicables à la formation nécessaire pour obtenir le certificat de compétences visé à l'al. 2, let a.

Art. 4 Mesures de prévention ou de limitation des risques

1 Le Conseil fédéral définit les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les risques pour la santé humaine liés à une exposition au rayonnement non ionisant ou au son.

2 Il peut:

a. fixer des valeurs d'exposition et arrêter les modalités de surveillance;

b. prévoir une obligation d’informer;

c. prévoir des mesures de protection;

d. prévoir une obligation de déclaration préalable pour certaines manifestations.

Art. 5 Interdictions

Si aucune autre mesure ne permet de protéger suffisamment la santé humaine, le Conseil fédéral :

a. peut interdire l’importation, le transit, la remise ou la détention d’un produit potentiellement très dangereux ;

b. peut interdire une utilisation à des fins professionnelles ou commerciales potentiellement très dangereuse.

Art. 6 Collecte des données scientifiques

La Confédération collecte les données scientifiques nécessaires à l'exécution de la présente loi. Lorsqu’elle commande ou soutient des travaux de recherche, elle se conforme à la loi du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation4.

4 RS 420.1