Projet
Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 6 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son RO ..........
Art. 7 Information du public
L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) informe le public des effets et risques sanitaires liés à l’exposition au rayonnement non ionisant et à l’exposition au son.
Art. 8 Exécution par la Confédération
1 La Confédération exécute la présente loi, à l’exception des contrôles qui incombent aux cantons en vertu de l’art. 9.
2 Elle s’assure que sont observées les interdictions d’importation et de transit visées à l’art. 5, let. a.
Art. 9 Contrôles incombant aux cantons
1 Les cantons contrôlent par échantillonnage:
a. que sont observées les instructions de sécurité du fabricant visées à l’art. 3, al. 1, lorsque le produit fait l’objet d’une installation, d’une utilisation ou d’un entretien à des fins professionnelles ou commerciales ;
b. que sont observées les obligations d’être titulaire d’un certificat de compétences ou de s’assurer le concours d’un professionnel de la santé qui s’appliquent en vertu de l’art. 3, al. 2 ;
c. que sont mises en œuvre les mesures que le Conseil fédéral a prises en vertu de l'art. 4 ;
d. que sont observées les interdictions de remise et de détention ordonnées en vertu de l’art. 5, let. a ;
e. que sont observées les interdictions d’utilisation ordonnées en vertu de l’art. 5, let. b.
2 Le Conseil fédéral peut déclarer que la Confédération est compétente pour certains contrôles particuliers parmi ceux qui sont visés à l’al. 1, let. a et c.
Art. 10 Délégation de tâches
1 Le Conseil fédéral peut déléguer à des tiers le contrôle du respect des dispositions fixées à l’art. 4. Ceux-ci peuvent ordonner les dispositions visées à l’art. 11, al. 3, let. d.
2 Il surveille les tiers à qui il a délégué des tâches d'exécution.
3 Les tiers mandatés peuvent percevoir des émoluments pour les contrôles selon l'al. 1.
4 Lorsque les frais liés aux tâches déléguées à des tiers ne sont pas couverts par les émoluments visés à l’al. 3, la Confédération leur accorde une indemnité.