Projet

Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 6 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son RO ..........

Art. 7 Information du public

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) informe le public des effets et risques sanitaires liés à l’exposition au rayonnement non ionisant et à l’exposition au son.

Art. 8 Exécution par la Confédération

1 La Confédération exécute la présente loi, à l’exception des contrôles qui incombent aux cantons en vertu de l’art. 9.

2 Elle s’assure que sont observées les interdictions d’importation et de transit visées à l’art. 5, let. a.

Art. 9 Contrôles incombant aux cantons

1 Les cantons contrôlent par échantillonnage:

a. que sont observées les instructions de sécurité du fabricant visées à l’art. 3, al. 1, lorsque le produit fait l’objet d’une installation, d’une utilisation ou d’un entretien à des fins professionnelles ou commerciales ;

b. que sont observées les obligations d’être titulaire d’un certificat de compétences ou de s’assurer le concours d’un professionnel de la santé qui s’appliquent en vertu de l’art. 3, al. 2 ;

c. que sont mises en œuvre les mesures que le Conseil fédéral a prises en vertu de l'art. 4 ;

d. que sont observées les interdictions de remise et de détention ordonnées en vertu de l’art. 5, let. a ;

e. que sont observées les interdictions d’utilisation ordonnées en vertu de l’art. 5, let. b.

2 Le Conseil fédéral peut déclarer que la Confédération est compétente pour certains contrôles particuliers parmi ceux qui sont visés à l’al. 1, let. a et c.

Art. 10 Délégation de tâches

1 Le Conseil fédéral peut déléguer à des tiers le contrôle du respect des dispositions fixées à l’art. 4. Ceux-ci peuvent ordonner les dispositions visées à l’art. 11, al. 3, let. d.

2 Il surveille les tiers à qui il a délégué des tâches d'exécution.

3 Les tiers mandatés peuvent percevoir des émoluments pour les contrôles selon l'al. 1.

4 Lorsque les frais liés aux tâches déléguées à des tiers ne sont pas couverts par les émoluments visés à l’al. 3, la Confédération leur accorde une indemnité.