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Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 6 pages
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Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son RO ..........
2 Les autorités d'exécution peuvent conserver ces données personnelles sur support informatique et se les communiquer entre elles dans la mesure où cela est nécessaire pour leur permettre d’exécuter la présente loi de manière uniforme. Elles peuvent recourir à des procédures d'appel automatique pour échanger ces données. Dans ce cas, le Conseil fédéral détermine qui peut traiter quelles données personnelles et dans quel but.
3Le Conseil fédéral définit les compétences et les procédures relatives à l'échange de données personnelles avec des autorités ou des institutions étrangères ainsi qu'avec des organisations internationales. Les données personnelles peuvent être communiquées uniquement:
a. si cette communication est exigée par un traité international ou par une décision d'une organisation internationale; ou
b. si cette communication est indispensable pour prévenir un danger sanitaire imminent.
Art. 14 Délits
1 Quiconque importe, fait transiter, remet, détient ou utilise intentionnellement un produit soumis à une interdiction visée à l'art. 5 est puni d'une peine privative de liberté de un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 15 Contraventions
1 Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a. n’observe pas les instructions de sécurité du fabricant dans le cadre d’une installation, d’une utilisation ou d’un entretien à des fins professionnelles ou commerciales ;
b. enfreint les obligations d’être titulaire d’un certificat de compétences ou de s’assurer le concours d’un professionnel de la santé qui s’appliquent en vertu de l’art. 3, al. 2 ;
c. contrevient à une mesure que le Conseil fédéral a prise en vertu de l'art. 4, al. 2;
d. enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous menace de la peine prévue par le présent article.
2 Si l'auteur agit par négligence, l’amende est de 20 000 francs au plus.
3 Est puni d’une amende 40 000 francs au plus quiconque par négligence importe, fait transiter, remet, détend ou utilise un produit soumis à une interdiction visée à l’art. 5.
4 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif5 sont applicables.