Rapport explicatif
Consultation 2013/106: Révision de l'Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM) · 7 pages
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Rapport avec le droit européen
Dans l'Union européenne (UE), il n'existe pas de droit communautaire relatif aux indications autorisées sur les denrées alimentaires pour vanter la renonciation partielle ou complète au génie génétique dans la production de ces aliments. La Commission européenne a commandé une étude sur les législations nationales et sur la nécessité de légiférer au niveau communautaire. Ces travaux sont en cours.
Certains Etats de l'UE ont des législations différentes dans ce domaine. C'est le cas notamment de l'Allemagne (indication " ohne Gentechnik)", de l'Autriche (indication "gentechnikfrei" ou "ohne Gentechnik" et de la France ("sans OGM" ou "nourri sans OGM"). Ces législations ont comme point commun qu'elles autorisent en principe ou à certains conditions l’utilisation d'additifs obtenus à partir de micro-organismes génétiquement modifiés (vitamines, acides aminés) dans l'alimentation animale pour la production de denrées alimentaires d'origine animale. La denrée alimentaire ainsi produite peut néanmoins porter l'indication susmentionnée. Selon le droit suisse sur les denrées alimentaires, de telles dispositions seraient considérées comme trompeuses pour les consommateurs et ne rempliraient pas les conditions définies à l'art. 7, al. 8 ODAlGM.
L'élaboration de dispositions qui s'inspirent du droit allemand a été demandée dans différentes interventions parlementaires (Question 08.1029 "Déclaration des produits issus d'animaux nourris avec des fourrages non transgéniques" de la conseillère nationale Graf et motion 09.3864 "Produits certifiés sans OGM. Adaptation des prescriptions en matière d'étiquetage et création d'un label unique" du conseiller national Favre). Dans ses réponses, le Conseil fédéral a estimé que de telles dispositions induisaient le consommateur en erreur et a refusé de modifier le droit sur les denrées alimentaires dans ce sens.
Selon l'art. 16a, al. 1 de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51), les produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères peuvent être mis sur le marché en Suisse si, en l'absence d'une législation européenne harmonisée, ils satisfont aux normes techniques d'un Etat membre de l'UE ou de l'Espace économique européen (EEE) et qu'ils soient mis sur le marché légalement dans l'Etat membre en question. ("principe du Cassis de Dijon"). Font cependant exception à ce principe les denrées alimentaires portant l'indication "produit sans recours au génie génétique" qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l'art. 7, al. 8 et 9 ODAlGM, conformément à l'art. 2, let. b, ch. 8 de l'ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (OPPEtr, RS 946.513.8).
Structuration des dispositions relatives à l'étiquetage
L'actuel art. 7 ODAlGM couvre tous les aspects de l'étiquetage des denrées alimentaires réglementés jusqu'à présent et liés à l'utilisation des produits OGM. Il contient, outre l'obligation d'étiqueter les produits OGM, des dispositions sur l'étiquetage des produits qui ne sont pas des produits OGM, qui n'en contiennent pas ou qui n'ont pas été fabriqués avec de tels produits.
Pour améliorer la lisibilité des dispositions, il convient de restructurer ces dispositions par objet. Les dispositions relatives à l'étiquetage des produits issus d'OGM doivent être clairement séparées des dispositions sur l'étiquetage des produits fabriqués en renonçant entièrement ou partiellement au génie génétique. Ces changements sont présentés dans le tableau 1.
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