Rapport explicatif

Consultation 2013/106: Révision de l'Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM) · 7 pages

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Tableau 1: Dispositions sur l'étiquetage dans l'ODAlGM au sens de l'art. 17 LGG

Objet emplacement actuel nouvel emplacement

bis

Domaine réglementé - Art. 1, let. b

Obligation d'étiqueter les produits OGM Art. 7, al. 1 à 6 Art. 7, al. 1 à 6

Dérogations à l'obligation d'étiquetage Art. 7, al. 7 et 7bis Art. 7a

Indication "produit sans recours au génie Art. 7, al. 8 Art. 7b

génétique" en cas de renonciation complète

à l'utilisation du génie génétique

− Conditions d'utilisation Art. 7, al. 8 Art. 7b, al. 1 et 2

− Denrées alimentaires composées - Art. 7b, al. 3 et 4

(nouveau)

− Présentation graphique (nouveau) - Art. 7, al. 5

Indication "produit sans recours à des plan- - Art. 7c

tes fourragères génétiquement modifiées"

en cas de renonciation à l'utilisation d'ali-

ments pour animaux obtenus à partir de

plantes génétiquement modifiées (nouveau)

− Conditions d'utilisation (nouveau) - Art. 7c, al. 1 et 2

− Denrées alimentaires composées - Art. 7c, al. 3 et 4

(nouveau)

− Présentation graphique (nouveau) - Art. 7c, al. 5

Dispositions communes Art. 7, al. 9 Art. 7d

Commentaire bis Art. 1, let. b

bis

Le nouvel art. 1, let. b précise que l'ODAlGM règle l'étiquetage des produits fabriqués en renonçant entièrement ou partiellement à l'utilisation de produits issus d'OGM.

Art. 7

L'art. 7 règlemente l'obligation d'étiqueter les produits OGM et correspond aux actuels al. 1 à 6 de l'art. 7 ODAlGM. Ces dispositions ont été reprises telles quelles du droit en vigueur. Les modifications proposées dans les al. 2 et 3 sont de nature purement rédactionnelle. Les alinéas 7 à 9 peuvent être abrogés , puisque leur contenu figurera dans les art. 7a à 7d.

Art. 7a

L'art. 7a définit les dérogations à l'obligation d'étiqueter les produits OGM en cas de présence non intentionnelle de traces d'OGM à une concentration massique inférieure à un seuil de 0,9% et pour les produits fabriqués en systèmes confinés à partir de micro-organismes génétiquement modifiés (produits de bioréacteurs). Ces dispositions correspondent aux actuels al. 7 et 7bis de l'art. 7 ODAlGM, dont le contenu a été repris tel qu'il était dans le droit en vigueur.

A la, let. b, ch. 3, le renvoi à l'ordonnance sur l'utilisation confinée pour la définition du système confiné a fait l'objet d'une modification rédactionnelle en raison de l’entrée en vigueur en mai 2012 de la révision totale de cette ordonnance.

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