Rapport sur les résultats
Consultation 2013/106: Révision de l'Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM) · 187 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 3Fedlex · Rapport sur les résultats
1. Contexte
Selon l'ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM), les denrées alimentaires peuvent porter l'indication « produit sans recours au génie génétique » lorsque l'on a renoncé de manière générale à recourir au génie génétique lors de leur fabrication. La condition, c'est que l'on ait renoncé au génie génétique durant tout le processus de fabrication. Pour les denrées alimentaires d'origine animale (viande, lait, fromage, beurre), l'indication « produit sans recours au génie génétique » n'est possible que si les animaux de rente n'ont pas été nourris avec des aliments ou des additifs utilisés dans l'alimentation animale (vitamines, enzymes, acides animés) issus d'organismes génétiquement modifiés (OGM).
Les milieux agricoles et commerciaux ont déploré l'excessive sévérité des conditions qui doivent être remplies pour que l'indication « produit sans recours au génie génétique » soit admise. En Suisse, argumentent-ils, il va de soi que les animaux de rente sont affourragés sans soja ni maïs génétiquement modifiés sans que les consommateurs n'en aient conscience.
La révision de l'ODAlGM proposée (insertion de l'art. 7c), prévoit, outre l'indication actuelle « produit sans recours au génie génétique », la possibilité d'apposer sur les denrées alimentaires d'origine animale et les denrées alimentaires qui en sont issues l'indication « produit sans recours à des plantes fourragères génétiquement modifiées ». Cette indication permettrait d'attester que les animaux de rente n'ont pas été été nourris avec des fourrages contenant des composants de plantes fourragères, soja et maïs notamment, génétiquement modifiées. Par contre, il serait permis d'utiliser dans l'alimentation des animaux de rente des additifs issus de micro-organismes génétiquement modifiés (vitamines, enzymes, acides aminés). La nouvelle indication proposée dans l'ordonnance pourrait être apposée sur la viande, le lait et les œufs, et les produits qui en sont issus, tels le beurre, le fromage et le yoghourt. L'idée qui sous-tend la proposition, c'est que cette indication permettrait de tenir compte des revendications des milieux agricoles sans pour autant enfreindre le principe de la protection contre la tromperie.
L'audition a porté en outre sur quelques adaptations de l'art. 7 ODAlGM, rédactionnelles surtout, concernant l'étiquetage des produits issus de denrées alimentaires génétiquement modifiées et l'étiquetage des denrées alimentaires produites sans recours au génie génétique.
Voici la synthèse des modifications proposées :
Objet Emplacement actuel Nouvel emplacement
Domaine réglementé - Art. 1, let. bbis Obligation d'étiqueter les produits OGM Art. 7, al. 1 à 6 Art. 7, al. 1 à 6 Dérogations à l'obligation d'étiquetage Art. 7, al. 7, et 7bis Art. 7a Indication « produit sans recours au génie génétique » Art. 7, al. 8 Art. 7b en cas de renonciation complète à l'utilisation du génie génétique − Conditions d'utilisation Art. 7, al. 8 Art. 7b, al. 1 et 2 − Denrées alimentaires composées (nouveau) - Art. 7b, al. 3 et 4 − Présentation graphique (nouveau) - Art. 7b, al. 5 Indication « produit sans recours à des plantes fourra- - Art. 7c gères génétiquement modifiées » en cas de renonciation à l'utilisation d'aliments pour animaux obtenus à partir de plantes génétiquement modifiées (nouveau) − Conditions d'utilisation (nouveau) - Art. 7c, al. 1 et 2 − Denrées alimentaires composées (nouveau) - Art. 7c, al. 3 et 4 − Présentation graphique (nouveau) - Art. 7c, al. 5 Dispositions communes Art. 7, al. 9 Art. 7