Rapport explicatif

Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 68 pages

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La directive ne porte pas atteinte au droit des Etats membres de conserver ou d’instaurer des dispositions nationales concernant les aspects qu’elle ne réglemente pas. Ainsi, l’âge minimal d’achat est réglementé au niveau des Etats membres, qui sont toutefois liés par l’art. 16 CCLAT visant à interdire la vente des produits du tabac aux mineurs56. Les Etats membres peuvent également maintenir et même instituer des dispositions nationales plus strictes dans les domaines relevant de la directive, pour des motifs impératifs liés à la protection de la santé publique. La directive laisse en particulier aux Etats membres la possibilité d'introduire, sous certaines conditions, le paquet dit «neutre»57, sur lequel figurent seulement les avertissements sanitaires et la marque du produit, sans logo ni couleurs.

Réglementation de la publicité, du parrainage et de la promotion

La directive 2003/33/ CE régit la publicité, la promotion et le parrainage. Elle établit une interdiction totale de publicité dans la presse et les autres médias imprimés, à l’exception des publications exclusivement destinées aux professionnels du commerce du tabac et aux publications qui sont imprimées et éditées dans des pays tiers, lorsqu’elles ne sont pas principalement destinées au marché communautaire. Elle prévoit également une interdiction de la publicité à la radio et sur Internet ainsi que l’interdiction de parrainage d'événements impliquant plusieurs Etats membres. L’interdiction porte sur la publicité et le parrainage ayant pour but de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac, y compris la distribution gratuite de produits du tabac. La publicité et le parrainage du tabac à la télévision sont régis par la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 relative à la fourniture de services de médias audiovisuels. Toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite58. Dans le respect du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et en particulier des règles sur la libre circulation, les Etats membres peuvent prévoir d’autres restrictions à la publicité, à la promotion et au parrainage au niveau national. Cela explique l’existence de réglementations différentes au niveau de l’UE, comme exposé dans le chapitre 1.4.1 ci-dessus.

Comparaison du présent avant-projet de loi avec la législation européenne

Tout comme la législation européenne, le présent avant-projet de loi poursuit un niveau de protection élevé de la santé de la population. A la différence de la législation européenne, le présent avant-projet continue à régler uniquement les produits destinés à la mise sur le marché suisse, à l’exclusion de ceux fabriqués pour l’exportation.

Certaines dispositions du présent avant-projet sont équivalentes aux dispositions de la directive 2014/40/UE, telles que l’interdiction du tabac à usage oral, la déclaration obligatoire de la composition des produits, ou encore l’interdiction de l’utilisation

56 Voir également la Recommandation 2003/54 du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac (JO L 22 du 25.01.2003, p. 31), qui encourage les Etats membres à adopter des mesures appropriées en vue d'empêcher la vente de produits du tabac aux enfants et aux adolescents.

57 Article 24 de la Directive 2014/40/UE.

58 Article 9 d) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»).