Rapport explicatif

Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 68 pages

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1.3.2 Réglementations écartées

Pour ce qui est des principaux domaines nouvellement réglementés (Cigarettes électroniques, Publicité pour les produits du tabac et Remise aux mineurs) d’autres options ont été étudiées puis rejetées.

Compte tenu de leurs similitudes avec les substituts nicotiniques d’aide au sevrage tabagique, la question s’est posée de savoir s’il convenait de réglementer les produits à inhaler (cigarettes électroniques) comme des médicaments uniquement. Cela nécessiterait au préalable une procédure d’autorisation pour prouver leur sécurité, leur adéquation et leur efficacité. Or, cette option est exclue du fait que la plupart des fabricants de ces produits ne souhaitent pas les commercialiser comme des produits de sevrage tabagique mais comme des biens de consommation tels que les produits du tabac. Aucune demande d’autorisation de mise sur le marché comme médicaments n’a d’ailleurs été déposée à ce jour en Suisse pour ces produits (état mai 2014). Sans indications de propriétés thérapeutiques ni vertus thérapeutiques, les produits ne peuvent pas faire partie du champ d’application de la loi sur les produits thérapeutiques. Il n’a pas été jugé opportun que la finalité d’un produit soit déterminée par le législateur. Le positionnement marketing des produits incombe aux responsables de la mise sur le marché.

S’agissant de la publicité pour les produits du tabac, la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme a proposé dans son rapport de 201146 de l’interdire totalement au lieu de se contenter de restreindre la publicité, la promotion des ventes et le parrainage de produits du tabac pour éviter que l’industrie du tabac n’utilise les formes de publicité autorisées pour faire son marketing, contournant ainsi l’effet préventif visé. Du point de vue exclusif de la santé publique, cet argument se comprend. Dans la pesée des intérêts, le Conseil fédéral a cependant décidé de ne porter que modérément atteinte à la liberté économique à travers cet avant-projet de loi, même si les différentes formes de publicité de masse (affiches, presse, publipostage non adressé) qui peuvent notamment toucher les enfants et les jeunes sont interdites. Le Conseil fédéral n'a donc appliqué que partiellement la recommandation de la commission.

La réglementation fixant un âge limite pour la remise de produits du tabac aux jeunes est largement acceptée en Suisse. L’âge légal à partir duquel l’achat de ces produits est autorisé a été fixé à 18 ans dans neuf cantons, à 16 ans dans douze cantons et n’est pas réglementé dans cinq cantons. On peut par conséquent se demander s’il est approprié de le fixer à 16 ou à 18 ans. L’option des 16 ans a été écartée pour les raisons suivantes : si l’achat des boissons alcooliques est autorisé à partir d’un certain âge – 16 ans pour la bière et le vin et 18 ans pour les spiritueux – aucune quantité de tabac n’a pu être définie comme sans risque pour la santé. De plus, la probabilité d’avoir une vie sans tabac est d’autant plus forte que l’on commence tard à consommer du tabac. Plus de la moitié des adultes consommateurs quotidiens de produits du tabac ont commencé avant l’âge de 18 ans47. C’est la

46 Commission fédérale pour la prévention du tabagisme : Marketing et publicité pour les produits du tabac – Nouveaux éléments Vue d’ensemble des mesures légales et leur efficacité. Berne, 2011.

47 Commission fédérale pour la prévention du tabagisme: Marketing et publicité pour les produits du tabac - nouveaux éléments, Vue d'ensemble des mesures légales et leur efficacité. Berne, 2011, p. 6.