Rapport explicatif

Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 68 pages

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connexes. Les Etats membres doivent transposer la directive dans leur législation nationale au plus tard le 20 mai 2016. La directive prévoit notamment:

– les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone

des cigarettes fabriquées et mises sur le marché dans l’UE (art. 3);

– une obligation pour les fabricants de cigarettes d’indiquer aux Etats

membres une liste de tous les ingrédients utilisés dans leurs produits, accompagnée notamment d’une déclaration présentant les raisons de leur présence dans le produit ainsi que les données toxicologiques pertinentes (art. 5);

– des dispositions sur l’étiquetage et les avertissements sanitaires généraux et

combinés (texte et illustration). Ces derniers doivent notamment couvrir 65% de la surface des deux côtés principaux du paquet de cigarettes. La directive prévoit aussi des allégements possibles pour les autres produits du tabac à fumer que les cigarettes, les cigarettes à rouler et les pipes à eau (articles 8 à 12);

– l’interdiction de l'utilisation de descriptifs qui donnent notamment une im-

pression erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou aux émissions du produit (art. 13);

– l’interdiction de commercialiser certains types de tabac à usage oral dans

l’UE (le « snus »), avec une exception accordée à la Suède (art. 17);

– l’interdiction des arômes caractérisants, tels que la vanille ou le menthol

dans les produits du tabac (sauf dans la cigarette électronique pour laquelle l’interdiction peut être prévue au niveau national) ainsi que d’autres additifs tombant dans les catégories énumérées à l’article 7 par. 6 (p. ex. les vitamines, la caféine, etc.);

– l’interdiction des produits du tabac contenant des additifs dans des quantités

qui renforcent de manière significative la toxicité, l'effet de dépendance des produits du tabac ou encore leurs propriétés toxiques (art. 7, par. 9);

– des exigences relatives au conditionnement des produits avec notamment

l’interdiction de paquets de moins de 20 cigarettes et l’utilisation des paquets de cigarettes ayant une forme uniformisée (parallélépipédique) (art. 14);

– la mise en place de dispositifs de traçabilité et de sécurité des paquets (art.

15 et 16);

– l’obligation de notification concernant les nouveaux types de produits du ta-

bac (art. 19);

– des règles relatives à la mise sur le marché et l’étiquetage des produits à fu-

mer à base de plantes (art. 21) et des cigarettes électroniques avec nicotine (art. 20): Pour ces dernières, le seuil de la concentration maximale de nicotine dans le liquide est limité à 20 mg par ml. La capacité des cartouches à usage unique ne doit pas excéder 2 ml et celle des flacons de recharge 10 ml. Par ailleurs, les Etats membres peuvent continuer à soumettre les cigarettes électroniques qui poursuivent un but de sevrage à une autorisation de mise sur le marché en tant que médicaments. Le texte prévoit également que si trois Etats membres interdisent les cigarettes électroniques rechargeables pour des raisons justifiées par un risque sérieux à la santé humaine, la Commission est autorisée à étendre l’interdiction à tous les Etats membres.