Rapport explicatif

Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 68 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif

est reprise du droit en vigueur. Elle sert à informer les autorités fédérales et l’opinion publique des additifs utilisés dans les produits du tabac.91 Nouveauté, le montant des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion et au sponsoring en faveur des produits du tabac doit également être déclaré annuellement (art. 21).

Eu égard à la mise en œuvre de ces déclarations obligatoires sur le plan technique, la solution visée est une procédure électronique aussi simple que possible. Concernant la composition des produits du tabac, un système a été mis en place par les Etats membres de l’Union européenne92 dont la Suisse étudiera sa possible participation. Si cette option s’avère infructueuse, la Confédération peut recourir à la plateforme de l'unité de direction Protection des consommateurs de l'OFSP créée dans les années 2012-2014. Ce dispositif permet de recueillir des informations sur les substances et les produits ainsi que sur leurs valeurs exigées. La Confédération dispose ainsi, si nécessaire, de sa propre solution technique qui nécessite cependant quelques adaptations. Les bases légales de cette solution en matière de protection des données sont définies dans l’ordonnance.

Art. 20 Déclaration de la composition des produits

Comme auparavant, cette disposition met celui qui met des produits du tabac sur le marché dans l’obligation de les déclarer et plus précisément de déclarer leur composition (al. 1). L’obligation de déclarer a été introduite lors de la révision totale de l’ordonnance sur le tabac en 2005. L’OFSP est ainsi informé des substances utilisées dans les produits du tabac.. Il incombe au Conseil fédéral de définir l'étendue des données à déclarer et les modalités de la déclaration (al. 2). La déclaration doit se faire par voie électronique et le format usuel au sein de l’UE est autorisé, comme c’est le cas à présent. Les secrets de fabrication doivent en outre être préservés, ce qui signifie par exemple que le profil aromatique ne doit pas être divulgué. Dorénavant, l’OFSP publiera les indications obtenues sur Internet(al. 3). Au sein de l’UE, un système de déclaration électronique a été adopté en 2014 dans le cadre de la nouvelle directive sur les produits du tabac93, pour simplifier les processus de recherche de ces informations. La Commission européenne a le mandat de définir le format de déclaration et de publication. La Suisse est prête à accepter aussi bien le format actuel que futur de déclaration en vigueur dans l’UE. La question de savoir dans quelle mesure la Suisse peut devenir partie prenante à ce système est encore ouverte.

Art. 21 Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion et

au parrainage

Les fabricants et les importateurs de produits du tabac sont tenusd’indiquer chaque année à l’office compétent le montant des dépenses qu’ils consacrent au marketing

91 Art. 10 OTab

92 Electronic Model Tobacco Control (EMTOC), site Internet des autorités néerlandaises de la protection de la santé et des consommateurs RIVM, http://www.rivm.nl/en/Topics/T/Tobacco/EMTOC.

93 Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, JOUE L 127 du 29 avril 2014, p. 1-38.