Rapport explicatif
Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 68 pages
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des produits du tabac (al. 1). Cette mesure est censée donner à l’office fédéral les bases nécessaires pour mieux évaluer l’ampleur de la publicité sur le tabac. Elle correspond également aux normes internationales de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Selon l'alinéa 2, le Conseil fédéral fixera les indications spécifiques à fournir dans les dispositions d’exécution (par exemple, indications relatives aux contenus publicitaires, aux types de médias et à leur placement ainsi qu’à l’identité des entreprises impliquées). L’OFSP les publiera sur Internet sous forme anonyme (sans mention des noms d’entreprise et de marque) pour préserver les secrets d’affaire (al. 3). La publication regroupe les données par méthode de marketing autorisée et pour l’ensemble du marché suisse. Ainsi, les statistiques doivent comprendre, pour une année donnée, le total des dépenses en francs suisses pour la publicité (notamment aux points de vente, par poste et par courriels), pour la promotion (notamment entre professionnels de la branche) et pour le parrainage (événements nationaux).
2.6 Chapitre 6 Exécution
Section 1 Confédération
Art. 22 Tâches d'exécution
Il incombe à la Confédération de surveiller les importations de produits du tabac aux frontières (al. 1, let. a). Cette tâche est assumée par l’Administration fédérale des douanes (AFD). L'avant-projet renonce à donner explicitement au Conseil fédéral la compétence de déléguer des tâches d’exécution à l’AFD. Ce pouvoir de délégation va de soi en vertu de l’art. 8 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration94 selon lequel le Conseil fédéral doit établir une organisation rationnelle de l’administration fédérale.
Par ailleurs, la Confédération est compétente pour l’exécution des autres tâches qui lui sont assignées par la loi, telles que la réception des déclarations visées aux articles 20 et 21, conformément à l’al. 1, let. b. Cette tâche est assumée par l’OFSP.
La Confédération peut, au cas par cas, déléguer aux cantons, ou plus exactement aux laboratoires cantonaux certaines analyses de laboratoire (art. 2). Cela est notamment le cas lorsqu’un employé des douanes n'est pas en mesure d'établir sur place la conformité d’un produit à la loi et que des analyses de laboratoire sont nécessaires pour déterminer la teneur maximale en goudron de celui-ci. Les autorités cantonales d’exécution chargées d’examiner ledit produit du tabac auront alors le pouvoir de décider également des mesures à prendre. Sur le plan formel, leurs décisions resteront des décisions cantonales, même si elles concernent des produits importés, et pourront faire l’objet de recours selon le droit cantonal. En cas de violation de la législation sur les produits du tabac, ce sont les cantons qui engageront la procédure pénale (art. 42).
94 RS 172.010