Rapport explicatif

Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 68 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 50Fedlex · Rapport explicatif

mieux à la collaboration internationale visée (p. ex. avec l'OMS, la FAO, l'OMC et l'UE) plutôt que la notion d'«organes étrangers et internationaux».

Des cas de collaboration internationale se présentent par exemple lorsqu'un produit mis sur les marchés suisse et étranger par une entreprise qui a son siège en Suisse fait l'objet de mesures de rappel ou de retrait du marché suisse nécessaires à la protection du consommateur. A l'inverse, il est aussi envisageable et les autorités suisses puissent être informées par les autorités étrangères sur des risques concernant un produit importé en Suisse. La Suisse participe également à certains réseaux établis dans l'UE (GoToLab97) ou au niveau international (TobLabNet98) qui traitent en particulier des questions d'analyse de produits et de développement en commun de méthodes de contrôle. Récemment, certains Etats membres de l'UE et la Suisse ont par ailleurs collaboré à l'élaboration de fiches d'information sur les additifs contenus dans les produits du tabac. Ils ont ainsi échangé leurs connaissances scientifiques et ont mis en place une information unifiée du public sur ce sujet. Ce projet a été mené par l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs (EAHC) dans le cadre du Programme Santé de l'UE.99

Concernant la procédure et les conditions à respecter, l'art. 22 LETC relatif à l'assistance administrative internationale est applicable. Un renvoi à cette disposition figure à l'art. 46, al. 2 nLDAl mais n'a pas été repris dans le présent avant-projet. En effet, cette disposition de la LETC est de toute façon applicable. Le renvoi dans la nLDAl y figure uniquement à titre déclaratoire.

Sur la base de l'art. 18 LETC, des essais ou des évaluations peuvent également être effectués à l'étranger et les rapports et attestations qui en résultent sont reconnus en Suisse lorsque certaines conditions sont remplies. La reconnaissance de services de contrôle étrangers et d'autorisations établies à l'étranger, telle que mentionnée dans l'art. 46, al. 4 nLDAl, qui va plus loin que les possibilités prévues à l'art. 18 LETC, n'est pas reprise pour le domaine des produits du tabac. Les possibilités existantes à l'art. 18 LETC sont suffisantes.

L'al. 2 donne au Conseil fédéral la compétence de conclure des accords internationaux en matière de coopération technique dans des domaines relevant du champ d'application de la présente loi. En particulier, des accords concernant la participation de la Suisse à des systèmes internationaux d'information des consommateurs ou des autorités sont envisageables. Par ailleurs, d'autres accords internationaux peuvent être conclus en vertu de l'art. 14 LETC, notamment concernant l'adoption ou la modification de normes techniques.

97 Homepage European Network of Government Laboratories for Tobacco and Tobacco Products (GoToLab):http://web.jrc.ec.europa.eu/project/gotolab/index.html

98 Homepage WHO Tobacco Laboratory Network (TobLabNet): http://www.who.int/tobacco/global_interaction/toblabnet/en/

99 Project Public Information Tobacco Control (PITOC), voir l'inscription dans la base de données du projet “Pitoc” http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html