Rapport explicatif
Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 68 pages
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être confiée à une organisation privée, comme cela est le cas dans le domaine de l'alcool.
L’al. 1 oblige les organismes cités à s’échanger les données d’exécution nécessaires pour s’acquitter des tâches d'exécution de la législation sur les produits du tabac. Le terme «données nécessaires à l’exécution» recouvre aussi bien des données personnelles que d’autres informations en rapport avec l’exécution de la législation sur les produits du tabac, telles les statistiques de contestations ou les résultats d’inspection.
L’obligation de livrer des données ne s’applique que dans la mesure où les données requises sont effectivement nécessaires pour l'exécution d'une tâche légale et où l’organisme qui les demande s’est effectivement vu confier la tâche d’exécution en question. Dans le cas contraire, aucun échange de données n'est possible.
L’al. 2 charge le Conseil fédéral de régler les détails de l’échange de données, à savoir les modalités de l’échange et la forme sous laquelle les données doivent être transmises. Ce dernier élément est important si l’on veut que les données puissent être utilisées de façon efficace, tout en respectant les exigences en matière de protection des données.
Art. 35 Echange de données avec des autorités ou des institutions étrangères
et avec des organisations internationales
Le contenu de l'art. 35 est intégralement repris de l'art. 62 nLDAl. Dans le cadre de la collaboration internationale dont il est question à l'art. 26, la Suisse est amenée à échanger des informations avec des autorités ou institutions étrangères ou avec des organisations internationales. Il appartient au Conseil fédéral de régler les compétences et procédures applicables à ces échanges de données afin d'assurer une utilisation efficace des données nécessaires tout en garantissant le respect des exigences en matière de protection des données (al. 1).
En principe, aucune donnée concernant des sanctions administratives ou pénales qui auraient été prononcées contre une entreprisene doit être transmise à l’étranger. Cependant, lorsque leur communication s'avère absolument indispensable pour parer à un danger immédiat pour la vie ou la santé ou si la Suisse s’est engagée à fournir de telles données en vertu d'un traité international ou d'une décision d'organisation internationale, la présente loi permet le transfert de ces données sensibles (al. 2). Le premier cas correspond en fait à la clause générale de police applicable à tout le droit suisse. De plus, dans les cas graves, le recours aux instruments usuels de l’entraide judiciaire demeure possible.
L'échange de données avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales dans le cadre de l'exécution de prescriptions techniques est réglé par l'art. 22 LETC.
Section 6 Financement
Art. 36 Répartition des coûts
L'art. 36 LPTab reprend le système de répartition des coûts prévu à l'art. 44 LDAl et à l'art. 58, al. 1 nLDAl. Selon cet article, la Confédération et les cantons assument