Rapport explicatif
Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 68 pages
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2.7 Chapitre 7 Dispositions pénales
En vertu de l’art. 2 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)103, les dispositions générales du code pénal suisse (CP) sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que cette loi n’en dispose autrement.
Art. 38 Délits et crimes
Dans ses dispositions pénales, la loi distingue, suivant le degré de gravité de l’infraction, les délits (art. 38 LPTab) et les contraventions (art. 39 LPTab). Les graves violations de biens juridiques de haut rang sont sanctionnées comme des délits, les atteintes moins graves, comme des contraventions. Par délits on entend les infractions qui peuvent mettre en danger la santé des gens. Contrairement au délit de lésion corporelle qui suppose une atteinte à un bien juridique, il suffit, pour que le délit de mise en danger abstrait soit caractérisé, que le bien juridique protégé soit mis en danger (c.-à-d. probabilité de lésion réelle ou accrue).
Selon l’art. 38, est puni quiconque, intentionnellement ou par négligence, a mis sur le marché des produits du tabac contenant un ingrédient nocif au sens de l’art. 6, al. 1 auquel le consommateur ne peut s’attendre. L’al. 1 prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire en cas d’infraction intentionnelle.
L’al. 2 précise que si l’auteur du délit tel que défini à l’al. 1 a agi par négligence, la peine encourue est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
L’al. 3 érige la notification aux autorités conformément à l’art. 12, al. 2 en motif de réduction de peine.
Art. 39 Contraventions
L’al. 1, let. a-e énumère les différentes contraventions. La commission intentionnelle de ces infractions est punie d’une amende de 40 000 francs au plus. Comme pour les délits, les contraventions sont là aussi énumérées de façon exhaustive.
Selon l’al. 2, la tentative et la complicité sont punissables.
Selon l’al. 3, quiconque a agi par négligence est puni d’une amende de 20 000 francs au plus pour les contraventions énumérées à l’al. 1.
Les peines sont calquées sur celles de la nLDAl.
Art. 40 Exploitation d’informations dans une procédure pénale
L’interdiction d’amener le prévenu à s’autoaccuser par la contrainte vise aussi bien la menace ou l’exercice de la contrainte physique que la menace ou le prononcé de peines en cas de refus de déposer ou de collaborer. En conséquence, les informations obtenues en violation de cette interdiction ne sont pas exploitables dans une procédure pénale. Lorsque les autorités d’exécution compétentes pour exécuter la présente législation ont obtenu des informations en invoquant le devoir de collaboration visé à l’art. 29, al. 2, ces informations ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une pro-
103 RS 313.00