Rapport explicatif
Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 68 pages
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les frais d'exécution dans leurs domaines de compétence respectifs, pour autant que les tâches qui leur sont confiées ne puissent pas être couvertes par des émoluments (cf. art. 37). N'ayant aucune portée juridique, l'al. 2 de l'art. 58 nLDAl n'a pas été repris.
Art. 37 Émoluments
Le présent article précise que les autorités fédérales et cantonales compétentes prélèvent des émoluments pour les contrôles qu’elles effectuent et les décisions qu’elles prennent (al. 1). Les contrôles et les mesures en question sont ceux prévus aux art. 29 à 31. La Confédération crée ainsi les conditions légales pour permettre aux services compétents de la Confédération et des cantons de financer au moins en partie les dépenses liées à la mise en œuvre de la législation fédérale.
L’al. 2 confère au Conseil fédéral la compétence de réglementer dans le détail la perception d’émoluments. Ce faisant, il doit respecter deux grands principes de base, à savoir le principe de l’équivalence et celui de la couverture des coûts (al. 3). Selon le principe de l’équivalence, la perception d’émoluments pour financer les frais administratifs liés aux activités de contrôle est globalement justifiée si lesdits contrôles ont également une utilité pour les secteurs concernés. En l’occurrence, ils renforcent la confiance des consommateurs dans les produits concernés. Le principe de la couverture des coûts veut que les émoluments couvrent l’ensemble des coûts de l’exécution de la tâche.
S'agissant du montant des émoluments prélevés par les autorités cantonales, le Conseil fédéral en définit le cadre tarifaire afin d'éviter une distorsion de la concurrence due à de trop grandes divergences d'émoluments d'un canton à l'autre (al. 4). Cela correspond au droit actuel.
L’al. 5 dispose que le Conseil fédéral peut prévoir certaines dérogations à la perception des émoluments si un intérêt public prépondérant le justifie. Le principe visé ici au premier chef est celui, aujourd’hui courant en droit des produits, selon lequel lors des contrôles de marché effectués sur des échantillons, des émoluments sont perçus uniquement lorsque les contrôles conduisent à des contestations.
La formulation de cet article, mis à part celle de l'al. 4, s'écarte considérablement de celle des dispositions sur les émoluments du droit actuel et à venir des denrées alimentaires102. Le principe de l'exemption des émoluments n'est plus mis en avant car la plupart des contrôles et des mesures sont couverts par des émoluments. La liste des contrôles et prestations pour lesquels des émoluments sont perçus du droit actuel montre bien que les exceptions sont rares. Etant donné que les contrôles n'ayant pas donné lieu à contestation feront l'objet d'une exception au niveau de l'ordonnance, la pratique actuelle est ainsi maintenue. Les modifications de cette disposition sont donc avant tout formelles et non matérielles.
102 V. art. 45 LDAl et art. 59 nLDAl.