Rapport explicatif
Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 68 pages
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plus modérées sont envisageables, sans rendre public le nom de l'entreprise responsable.
L'al. 3 correspond à la possibilité actuellement donnée par l'art. 12, al. 1, LDAl à la Confédération d'informer le public sur les connaissances scientifiques d'intérêt général (également reprise à l'art. 24, al. 2 nLDAl). Le contenu reste inchangé mais cette possibilité est explicitement étendue aux autorités cantonales.
Section 4 Contrôles officiels et mesures
La présente loi est exécutée par l’ADF aux frontières nationales. Les cantons se chargent de son exécution à l’intérieur du pays.
Art. 29 Contrôles officiels
La présente loi confère aux autorités d’exécution la compétence, aux fins de veiller au respect de ses dispositions, de surveiller le marché et de contrôler la publicité, la promotion et le parrainage relatifs aux produits du tabac (al. 1).
Cela nécessite cependant que les personnes concernées par les contrôles acceptent de coopérer. Aussi les organes d’exécution peuvent-ils exiger de ces personnes qu’elles autorisent la consultation des documents d’affaires et fournissent des renseignements dans la mesure où cela est nécessaire pour constater que les produits sont conformes aux exigences légales (al. 2). Les autorités d’exécution sont habilitées à demander des renseignements (let. a), à consulter et à faire des copies de tous les documents importants pour garantir et vérifier les exigences de la législation sur le tabac (let. b). Il peut notamment s’agir de recettes de composition de produits et de bons de livraison. Les copies servent à documenter les contrôles et permettront en outre aux contrôleurs officiels de procéder à des vérifications et à des analyses minutieuses à l’issue de la visite de contrôle. Elles constituent aussi des moyens de preuves. Les informations peuvent aussi être collectées auprès de tiers et les documents être comparés à ceux de tiers. Les personnes contrôlées prennent part aux inspections et les tolèrent (let. c). Les organes d’exécution peuvent en outre exiger des personnes contrôlées qu’elles leur accordent l’accès, dans le cadre de leur mission, à l’ensemble des lieux d'importance pour l'examen du respect de la législation sur le tabac(let. d). De plus, la personne contrôlée autorise le prélèvement d’échantillons ou en met à disposition à la demande (let. e).
La norme de délégation fixée à l’al. 3 correspond en partie à l’art. 25 de la nouvelle LDAl. Elle permet au Conseil fédéral de déclarer obligatoires certaines procédures de prélèvement et d’analyse. Des normes techniques coordonnées au niveau international sont traditionnellement désignées à cet effet. L’objectif est de garantir une certaine uniformité d’exécution sans restreindre inutilement pour autant la marge de manœuvre des cantons. Le législateur a en revanche renoncé à fixer une fréquence de contrôle, introduite par exemple dans le domaine des denrées alimentaires.
Art. 30 Mesures
La présente disposition régit les mesures pouvant être ordonnées face à des produits contestés. Selon l’al. 1, chacune d’entre elles vise à rétablir l’ordre légal aux frais de