Rapport explicatif
Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 68 pages
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l’entreprise contrôlée. La Constitution fédérale exige à cet égard que l’activité de l’Etat réponde à un intérêt public et soit proportionnée au but visé (cf. art 5, al. 2, Cst.). Dans le respect de ces principes, l’al. 2 permet aux autorités d’exécution d’interdire la mise sur le marché de produits non conformes (let. a), d’ordonner le retrait, le rappel ou la destruction de produits du tabac (let. b) ou de les confisquer (let. c). Leur refoulement à la frontière peut également être exigé (let. d). En cas de publicité, de promotion et de parrainage du tabac non conformes, les autorités d’exécution peuvent interdire l’usage de la publicité, prendre des mesures pour faire cesser la promotion ou encore interdire la mention du parrain (let. e-g).
Selon l’al. 3, les entreprises contrôlées sont tenues de garantir la conformité des produits. Les autorités peuvent les obliger à établir les causes des défauts constatés (let. a), à prendre les mesures nécessaires à l’élimination des défauts (let. b) et à les informer des mesures prises (let. c).
Art. 31 Mesures provisionnelles
Le présent article recoupe en grande partie l’art. 37 de la nouvelle LDAl. Les mesures provisoires qu’il prévoit permettent de placer les produits contestés sous séquestre si la protection des consommateurs ou de tiers l’exige (al. 1) et, s’il existe des raisons sérieuses de croire que cette mesure est nécessaire à la protection des consommateurs (al. 2). Comme le prévoit l'al. 3, ces produits peuvent être entreposés sous contrôle officiel. Le séquestre ne sera levé que si les analyses montrent que ces produits sont sûrs. Ces mesures provisoires sont envisageables à tous les stades de l’exécution. On pourra par exemple placer sous séquestre un envoi de liquide impur contenant de la nicotine pour des cigarettes électroniques. Les coûts engendrés par les mesures provisoires seront à la charge de la personne qui les aura générés (principe du pollueur payeur).
Art. 32 Dénonciation
L’al. 1 reprend telles quelles les dispositions de l’art. 38, nLDAl et prévoit une dénonciation en cas d’infraction à la législation sur les produits du tabac. Concernant les analyses de denrées alimentaires, la pratique a montré que les buts poursuivis par la loi sont souvent plus facilement réalisables lorsque les autorités d’exécution et les entreprises concernées privilégient une discussion de nature à clarifier la situation plutôt que des mesures de répression. C’est la raison pour laquelle, dans les cas de faible gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l’acte (al. 2). Un large pouvoir d’appréciation doit par conséquent être accordé aux autorités d’exécution en matière de dénonciation. Il va sans dire que le principe de l’égalité, l’interdiction de l’arbitraire et les autres principes constitutionnels doivent être respectés dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation.