Rapport sur les résultats

Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 72 pages

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Article 26 Collaboration internationale

Art. 26 Collaboration internationale

1Les autorités fédérales collaborent avec les autorités et les institutions étrangères et avec les organisations internationales.

2Le Conseil fédéral peut conclure de son propre chef des accords internationaux en matière de coopération technique, en particulier sur la participation de la Suisse à des systèmes internationaux d’information des consommateurs ou des autorités, visant à mettre en œuvre la présente loi.

71 organisations économiques152 rejettent fermement l’art. 26. Pour résumer, tous les opposants jugent inopportun que le Conseil fédéral puisse donner un caractère contraignant aux dispositions de lois étrangères ou de traités internationaux sans passer par le Parlement. Afin d’y remédier, ils demandent des normes de délégation plus claires, plus limitées, qui ne soient ni anticonstitutionnelles ni porteuses d’insécurité juridique. Comme ces normes de délégation portent gravement atteinte à la liberté d’entreprise, les organisations économiques en particulier demandent qu’une base légale soit donnée à ces restrictions des droits fondamentaux.

Al. 1 : le PLR Vaud rejette cet alinéa.

Al. 2 : quatre cantons (LU, NE, NW, VD) demandent que cet alinéa soit reformulé comme suit : « Les traités internationaux, pour être repris et intégrés dans la législation interne, doivent avoir été ratifiés au préalable. » Trois organisations économiques (Coop, DAG, IG DHS) demandent la suppression du terme « de son propre chef ». Six organisations économiques153 critiquent la délégation de compétences au Conseil fédéral.

Nouvel alinéa : un particulier (pTA) demande que soit mentionnée dans un nouvel alinéa laCCLAT et propose la formulation suivante : « Le Conseil fédéral prend toutes les mesures nécessaires pour associer la Suisse à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) et à ses protocoles. »

Article 27 Cantons

Art. 27

1Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi dans la mesure où elle n’incombe pas à la Confédération.

2Ils édictent les dispositions d’exécution cantonales et règlent les tâches et l’organisation de leurs organes d’exécution dans les limites de la présente loi.

3Ils portent ces dispositions d’exécution à la connaissance des autorités fédérales.

4Ils coordonnent l’exécution entre eux.

La GDK salue l’art. 27.

152ALDI, ASKI, ASTAG, AWMP, BAT, b-i, BPCH, BSA, CCIG, CCSA, CH-TH, CNCI, EV, GKL, GriAG, HBB, hs,

IAB, IG DHS, IHZ, IMG, jfs, JTI, Jura Tabac, KAEC, KMO, Kowag, Kowag TS, Landi, Loeb, LSAG, Manor, Margot, MCAG, Moro, MS, MSA, MSSAG, PMPSA, PMSA, PTES, SBC, SBV, sbv-usp, SCV, SFF, sgv, SHAG, SKIV, SLS, SMAG, SOTA, SRF, SwiCi, Swiss Tabac, TGV, THAG, TopCC, Valora, VdR, VELEDES, VM, VOSA, VSIG, VSM, VSRF, VSV, VSZ, VZU, Webstar, WiU

153CNCI, IHZ, Jura Tabac, sbv-usp, SKIV, Swiss Tabac

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