Rapport sur les résultats

Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 72 pages

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Article 32 Dénonciation

Art. 32 Dénonciation

1Les autorités fédérales et cantonales compétentes dénoncent à l’autorité de poursuite pénale les infractions aux prescriptions de la législation sur les produits du tabac.

2Dans les cas peu graves, elles peuvent renoncer à dénoncer l’acte.

2 organisations de la santé (Oxy, ecoglobe) demandent la suppression de l’al. 2.

Article 33 Traitement des données personnelles

Art. 33 Traitement des données personnelles

1Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont autorisées à traiter des données personnelles, y compris des données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales, pour autant que cela s’avère nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.

2Le Conseil fédéral définit la forme du traitement des données personnelles et la nature des données traitées; il fixe les délais de conservation et de destruction de ces données.

Aucune prise de position n’a été reçue au sujet de cet article.

Articles 34/35 Échange de données nécessaires à l’exécution / Échange de données

avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisa-

tions internationales

Art. 34 Échange de données nécessaires à l’exécution

1Les autorités fédérales et cantonales compétentes échangent entre elles les données dont elles ont besoin afin de pouvoir s’acquitter des tâches que la législation sur les produits du tabac leur confère.

2Le Conseil fédéral règle les modalités de l’échange des données et la forme sous laquelle celles-ci sont transmises.

Art. 35 Échange de données avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales

1

Le Conseil fédéral règle les compétences et les procédures régissant les échanges de données personnelles avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales.

2

Les données relatives aux poursuites administratives ou pénales ne peuvent être transmises à des autorités ou institutions étrangères ou à des organisations internationales que lorsque:

a. des accords internationaux ou des décisions d’organisations internationales l’exigent, ou que

b. cette mesure est absolument indispensable pour parer à un danger immédiat pour la santé.

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