Rapport explicatif

Consultation 2013/136: 13.467 n Iv.pa. Energie d'ajustement. Obligation de prendre en charge les coûts pour un approvisionnement sûr en électricité · 8 pages

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fixation des prix de l’énergie d’ajustement. La fonction incitative est centrale. La société nationale du réseau de transport doit toutefois disposer d’une certaine marge de manœuvre lui permettant de fixer le mécanisme des prix de manière à créer une incitation suffisante pour que les groupes-bilan fassent des estimations précises et respectent leurs programmes prévisionnels. Le prix de l’énergie d’ajustement doit être calculé de manière à ce qu’il ne soit pas intéressant pour les groupes-bilan d’utiliser cette énergie pour des transactions sur le marché de l’énergie. Actuellement le mécanisme de prix est réglé dans le contrat de groupe-bilan conclu entre la société nationale du réseau de transport et les groupes-bilan ainsi que dans les dispositions d’exécution correspondantes. La notion de tarification conforme au « principe de causalité » n’a pas été reprise de l’art. 15, al. 1, let. b OApEl dans le nouvel art. 14a, al. 2 LApEl, étant donné que la première phrase définit de manière suffisamment précise la tarification des coûts. Dès lors, aucune modification du contenu n’est envisagée. Les recettes de la vente de l’énergie d’ajustement doivent permettre de couvrir les coûts de l’énergie de réglage et – pour autant que les recettes soient suffisantes – ceux de la gestion du programme prévisionnel (deuxième phrase). Ceci correspond à la pratique de la société nationale du réseau de transport dans les années 2009 à 2011 avant qu’elle n’introduise, à compter de 2012, un tarif individuel de gestion du programme prévisionnel comme le prévoit l’art. 15, al. 1, let. b OApEl. Ce tarif individuel est contesté par les groupes-bilan. La nouvelle formulation de l’art. 14a, al. 2, 2ème phrase, LApEl doit permettre de revenir à la pratique des années 2009 à 2011. On renonce à introduire un nouveau tarif individuel pour la gestion des programmes prévisionnels. La troisième phrase règle ce qui doit advenir de l’éventuel excédent des recettes provenant de l’énergie d’ajustement, après déduction des coûts de l’énergie de réglage et des coûts de gestion du programme prévisionnel. Cet excédent doit servir à couvrir les coûts des services-système qui n’ont pas été facturés individuellement, ce qui correspond également à la réglementation actuelle de l’art. 26, al. 3 OApEl. Si l’excédent venait à être remboursé aux groupes-bilan, l’effet incitatif du mécanisme de prix de l’énergie d’ajustement risquerait d’être perdu.

Conformément à l’al. 3, le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut par exemple édicter de plus amples prescriptions relatives au mécanisme de fixation des prix de l’énergie d’ajustement et préciser les modalités de la facturation.

Les notions utilisées sont définies à l’art. 4, al. 1 LApEl et à l’art. 2, al. 1 OApEl. En vertu de l’art. 4, al. 2 LApEl, le Conseil fédéral a la compétence d’expliciter les notions de la LApEl et de les adapter aux nouvelles exigences techniques. C’est pourquoi nous renonçons dans le cadre du présent projet législatif à définir de plus amples termes techniques.

Art. 33a Disposition transitoire relative à la modification du…..

Si les groupes-bilan doivent également être mis sur un pied d’égalité de manière rétroactive (pour la future réglementation voir l’art. 14a ci-dessus), alors le législateur doit définir une nouvelle réglementation. Dans le cas présent, il existe de bonnes raisons de déclarer valables les imputations de coûts pour l’énergie d’ajustement effectuées selon le droit en vigueur, notamment selon l’art. 15, al. 1, let. b OApEl. Si