Rapport explicatif
Consultation 2013/136: 13.467 n Iv.pa. Energie d'ajustement. Obligation de prendre en charge les coûts pour un approvisionnement sûr en électricité · 8 pages
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le législateur les déclarait non valables, alors les groupes-bilan auraient le cas échéant la possibilité de réclamer les versements déjà effectués pour l’énergie d’ajustement. Les groupes-bilan présentant une grande différence entre le programme prévisionnel (estimations) et les fournitures et acquisitions effectives et ayant assumé les coûts correspondants seraient ainsi avantagés par rapport à des groupesbilan présentant une petite différence. Plus la différence est grande par rapport au programme prévisionnel, plus les groupes-bilan concernés pourraient être tentés de réclamer les montants versés. Une « mauvaise » planification serait ainsi indûment récompensée.
Dès lors, les coûts facturés individuellement jusqu’ici par la société nationale du réseau de transport aux groupes-bilan pour l’énergie d’ajustement conservent donc leur validité conformément à l’art. 33a.
4 Conséquences
4.1 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel
Le projet n’entraîne pas de conséquences sur le plan financier ni sur l’état du personnel.
4.2 Mise en oeuvre et autres conséquences
Etant donné qu’il s’agit d’inscrire la réglementation actuelle au niveau de la loi au lieu de la maintenir au niveau de l’ordonnance, le projet n’a aucun effet pratique dans la mise en œuvre ni d’autres conséquences.
5 Relation avec le droit européen
La réglementation proposée n’est pas contraire au droit de l’UE.
6 Bases légales
6.1 Constitutionnalité
Le présent projet de loi tient compte de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en vertu de laquelle une base légale régissant une imputation individuelle des coûts, comme celle prévue à l’art. 15, al. 1, let. b OApEl, fait défaut. Dès lors, cette disposition et la réglementation de l’énergie d’ajustement de l’art. 26, al. 3, OApEl qui lui est liée doivent être ancrées au niveau de la loi. Ces dispositions se fondent sur les art. 89, 91, al. 1, 96 et 97, al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération