Rapport explicatif
Consultation 2013/137: 10.450 Iv.pa. Réprimer durement la vente de données bancaires · 8 pages
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En revanche, cette disposition ne concerne actuellement pas les personnes qui entrent après coup en possession de données bancaires, en en connaissant l’origine illicite, et qui les utilisent à leur propre avantage. Elle inclut par contre la tentative de révéler un secret ainsi que l’instigation et la tentative d’instigation (art. 47, al. 1, let. b LB).
La poursuite et le jugement des délits à l’art. 47 LB incombent aux cantons. En ce qui concerne le vol de données bancaires, il est possible, selon le droit en vigueur, de demander l’entraide judiciaire à des Etats étrangers à condition ceux-ci poursuivent le vol des données faisant l’objet d’une protection spéciale. De telles demandes ont déjà été accordées à plusieurs reprises aux autorités suisses.
2.1.2 Règles similaires dans la LPCC et la LBVM
Des règles similaires à l’art. 47 LB dans le domaine des marchés financiers se trouvent à l’art. 148, al. 1, let. k, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)2 et à l’art. 43 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM)3. Pour ces articles, nous renvoyons au commentaire de l’art. 47 LB figurant plus haut (cf. ch. 2.1.1).
2.1.3 Délits pénaux
Dans certains cas, la vente de données de clients de banques peut aussi relever d’un autre type de délits pénaux. On peut citer notamment les délits tels que la violation d’un secret de fabrication ou d’un secret commercial (art. 162 CP)4, la soustraction de données (art. 143 CP) ou le service de renseignements économiques (art. 273 CP).
2.2 Nécessité d’agir
Ces dernières années, divers cas ont révélé que des employés de banque avaient vendu des données bancaires à des tiers, notamment à des autorités fiscales étrangères. Ce comportement constitue une atteinte aux droits de la personnalité des clients des banques. Il peut également ébranler la confiance des clients étrangers dans la banque concernée et la place financière suisse, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur la compétitivité de la place financière et sur l’économie suisse. Moralement, la vente de données bancaires en vue d’obtenir un avantage semble par ailleurs particulièrement répréhensible. Il s’agit donc de prendre des mesures pour augmenter l’effet dissuasif de la sanction prévue en vue d’accroître la protection des données des clients de banques.
Il ne serait toutefois pas opportun de modifier d’autres dispositions pénales générales pouvant être concernées par la transmission (gratuite ou contre rémunération) ou l’utilisation de données bancaires. Ces infractions ne visent pas spécifiquement la soustraction de données bancaires mais concernent, dans la
2 RS 951.31
3 RS 954.1
4 RS 311.0