Rapport explicatif

Consultation 2013/137: 10.450 Iv.pa. Réprimer durement la vente de données bancaires · 8 pages

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3 Commentaire des dispositions

3.1 Loi sur les banques (LB)

Art. 47, al. 1, let. c

Le délit qualifié de violation du secret professionnel s’applique désormais aussi à toute personne qui transmet à d’autres personnes le secret qui lui a été révélé en violation du secret professionnel ou qui exploite ce secret pour son propre profit ou pour celui d’un tiers. L’auteur doit savoir ou doit être en mesure de savoir que les données qui lui sont communiquées sont révélées en violation du secret professionnel. La personne à qui le secret est révélé est punissable non seulement si le secret lui est révélé par le dépositaire du secret, mais aussi en cas de révélation par des tiers.

Art. 47, al. 1bis

Selon le nouveau délit qualifié, celui qui obtient un avantage pour lui-même ou pour un tiers en violant le secret professionnel est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s’agit donc d’un crime (cf. art. 10, al. 2, CP). La sanction pénale qui s’applique correspond à celle qui est prévue pour d’autres crimes réglés dans le code pénal. Actuellement, la loi sur les banques ne définit pas les éléments constitutifs du crime.

Parmi les avantages patrimoniaux figure tout d’abord le dédommagement que l’auteur du délit obtient pour la vente des données ou le gain acquis suite à l’exploitation des données. Ce gain peut être confisqué par le tribunal (cf. art. 70 CP). La tentative de vente ou d’exploitation de données de clients de banques est déjà en soi punissable (art. 47, al. 6, LB en relation avec l’art. 22 CP).

3.2 Loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)

Art. 148 Titre, al. 1, let. l et al. 1bis

Par analogie à la modification de la LB, le délit qualifié de violation du secret professionnel dans la législation sur les placements collectifs (al. 1) s’applique désormais aussi à toute personne qui transmet à d’autres personnes le secret qui lui a été révélé en violation du secret professionnel ou qui exploite ce secret pour son propre profit ou pour celui d’un tiers. Nous vous renvoyons par ailleurs aux commentaires concernant l’art. 47, al. 1, let. c, du projet de LB (cf. ch. 3.1).

La violation du secret professionnel dans le domaine du droit des placements collectifs est, par analogie à l’art. 47, al. 1bis, du projet de LB, qualifiée de crime si l’auteur du délit obtient un avantage pour lui-même ou pour un tiers. Le titre actuel de l’art. 148, «Crimes», doit donc être transformé en «Crimes et délits». Nous vous renvoyons par ailleurs aux commentaires concernant l’art. 47, al. 1bis, du projet de LB (cf. ch. 3.1).