Rapport explicatif
Consultation 2013/137: 10.450 Iv.pa. Réprimer durement la vente de données bancaires · 8 pages
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3.3 Loi sur les bourses (LBVM)
Art. 43, al. 1, let. c et al. 1bis
Par analogie au droit sur les banques et au droit sur les placements collectifs, est désormais également punissable, en vertu de la loi sur les bourses, toute personne qui transmet à d’autres personnes le secret qui lui a été révélé en violation du secret professionnel ou qui exploite ce secret pour son propre profit ou pour celui d’un tiers. En outre, un délit de violation du secret professionnel qualifié de crime est introduit dans le droit sur les bourses. Par ailleurs, nous vous renvoyons aux commentaires concernant l’art. 47 du projet de LB (cf. ch. 3.1).
4 Conséquences
4.1 Conséquences sur les finances et sur le personnel
Le projet n’a pas de conséquences financières ni d’effets sur l’état du personnel.
4.2 Mise en œuvre
Tout comme les délits de base, les nouveaux délits qualifiés de crimes seront poursuivis et jugés par les cantons.
4.3 Autres conséquences
On peut partir du principe que le projet améliorera la confiance des clients de banques dans la place financière suisse, ce qui peut avoir des conséquences positives sur la compétitivité de cette dernière et sur l’économie suisse (cf. ch. 2.2).
5 Rapports avec le droit européen
L’Union européenne ne dispose pas de normes pénales applicables à la violation du secret professionnel dans le domaine des marchés financiers. La violation du secret professionnel dans le domaine des marchés financiers est cependant régulièrement sanctionnée par les Etats membres de l’UE.
6 Bases juridiques
6.1 Constitutionnalité
A l’instar des règles actuelles fixées aux l’art. 47 LB, 148 LPCC et 43 LBVM, les nouvelles dispositions pénales se fondent sur l’art. 123, al. 1, de la Constitution.