Rapport explicatif

Consultation 2013/137: 10.450 Iv.pa. Réprimer durement la vente de données bancaires · 8 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

et d’une amende au moins équivalente à l’avantage pécuniaire obtenu; cette peine ne peut toutefois pas être intégrée au système de sanctions du droit en vigueur et doit donc être modifiée, ce pour les raisons suivantes:

– Le principe de proportionnalité exige que la sanction soit en rapport avec le degré de gravité du délit commis. Les sanctions doivent être classées selon le degré de violation du droit et correspondre aux délits définis par le code pénal. Une sanction qui prévoit, en plus d’une amende, une peine privative de liberté de trois ans au moins, autrement dit dont la limite supérieure n’est pas définie, n’est pas proportionnelle à l’objet et à la gravité du délit. En effet, une telle peine minimale est réservée aux crimes les plus graves, tels que le meurtre (art. 111 CP) ou l’incendie intentionnel (art. 221, al. 2 CP).

– Le droit pénal en vigueur ne prévoit pas le cumul d’une peine privative de liberté et d’une amende (obligatoire) pour les crimes et les délits. Depuis l’introduction de la peine pécuniaire, les amendes sont prononcées à titre de première sanction monétaire dans le cas de contraventions. Le juge peut toutefois prononcer, sans se fonder sur un règlement supplémentaire, une peine privative de liberté avec sursis ou une peine pécuniaire combinée à une amende (art. 42, al. 4 CP).

– Un avantage patrimonial obtenu de manière illicite est déjà sanctionné par la confiscation (art. 70 CP). Prévoir une amende équivalant au moins à l’avantage patrimonial obtenu reviendrait à prononcer une double peine à l’encontre de l’auteur.

La majorité de la Commission propose, en outre, d’introduire la sanction pénale pour les délits qualifiés dans le cadre d’un al. 1biset non 4bis, comme le demande l’initiative parlementaire. Cette mesure vise à éviter que la violation du secret professionnel commise par négligence en vue d’obtenir un avantage patrimonial ne soit assimilée à un délit qualifié.

Enfin, la majorité de la Commission propose également, par souci de cohérence, de modifier non seulement l’art. 47 LB, mais aussi d’adapter en conséquence les dispositions analogues de la LPCC et de la LBVM (cf. art. 148, al. 1bis, projet de LPCC et art. 43, al. 1bis, projet de LBVM).

2.4 Proposition de la minorité

Une minorité de la commission (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire Jacques-André, Marra, Pardini, Schelbert) propose de ne pas entrer en matière sur le projet. Elle estime, d’une part, que la sanction prévue est disproportionnée et, d’autre part, que celle-ci ne produirait pas l’effet dissuasif escompté dans les cas précités, notamment parce que l’appât du gain n’est souvent pas la motivation première des auteurs de tels actes. En outre, il est peu probable que la mesure proposée permette d’empêcher les vols de données bancaires, qui sont de plus en plus faciles à commettre en raison de la numérisation croissante des systèmes bancaires. Enfin, la minorité considère qu’il ne sera plus nécessaire de légiférer dans le sens de l’initiative parlementaire une fois que l’échange automatique d’informations aura été introduit – ce qui n’est qu’une question de temps –, car il n’y aura alors plus aucune raison de dérober des données bancaires pour les vendre à des autorités fiscales étrangères.