Rapport explicatif

Consultation 2013/137: 10.450 Iv.pa. Réprimer durement la vente de données bancaires · 8 pages

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plupart des cas, d’autres comportements. Les modifier serait donc disproportionné et nuirait à la cohérence du droit pénal général.

2.3 Proposition de la majorité de la Commission

2.3.1 Utilisation de données de clients volées

Comme il est dit sous ch. 2.1.1, ne tombent pas sous le coup de l’art. 47 LB, selon la règlementation actuelle, les personnes qui entrent après coup en possession de données bancaires, dont elles connaissent l’origine illicite, et qui les transmettent ou les utilisent à leur propre avantage. En vertu de l’art. 162, al. 2 CP, est punissable toute personne qui aura révélé un «secret de fabrication ou un secret commercial» et qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers. Toutefois, les données de clients de banques ne sont pas du tout ou, du moins, pas dans tous les cas inclues dans la notion de secret de fabrication ou de secret commercial au sens de l’art. 162 CP.

La majorité de la Commission juge cette situation insatisfaisante. Les données bancaires sont au moins aussi importantes que des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux. L’utilisation et la transmission par des tiers de données acquises illicitement et concernant des clients de banques sont susceptibles de nuire non seulement à la banque concernée, mais à l’ensemble de la place financière et de l’économie suisse. C’est pourquoi la commission propose de combler cette lacune en complétant d’une let. c l’art. 47, al. 1, qui prévoit que toute personne qui, intentionnellement, révèle à d’autres personnes un secret qui lui a été confié ou exploite ce secret à son profit ou au profit d’un tiers, sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Devient ainsi punissable non seulement la transmission et la vente de telles données, mais aussi l’utilisation pour son propre profit des secrets obtenus, sans nécessairement que ceux-ci soient transmis à un tiers. Comme dans les autres dispositions du code pénal, le droit fondamental à la liberté de la presse est pris en considération par le biais des prescriptions spéciales de la partie générale du code pénal concernant la punissabilité des médias (cf. art. 28 CP). Celles-ci stipulent notamment que l’auteur est en principe seul punissable si une infraction a été commise sous forme de publication par un média.

Par souci de cohérence, la LPCC et la LBVM devront faire l’objet d’adaptations analogues à celles entreprises pour la LB (cf. art. 148, al. 1, let. l du projet de LPCC et art. 43, al. 1, let. c du projet de LBVM).

2.3.2 Délits qualifiés de violation du secret professionnel

La majorité de la Commission propose, en outre, d’accroître l’effet préventif de l’art. 47 LB en introduisant un délit qualifié de crime. En vertu de celui-ci, les personnes qui obtiennent pour elles-mêmes ou pour un tiers un avantage pécuniaire en violant le secret professionnel sont punies d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 47, al. 1bis, projet de LB).

La sanction proposée diffère de celle qui est préconisée par l’initiative parlementaire. Celle-ci prévoyait une peine privative de liberté de trois ans au moins