Rapport explicatif
Consultation 2013/139: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques · 7 pages
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1 Introduction, généralités
1.1 Situation initiale
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Entrées en vigueur le 1 janvier 2011, les nouvelles dispositions de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) portant sur la renaturation des eaux visent notamment à réduire l’impact négatif de l’utilisation de la force hydraulique sur les cours d’eau. Elles prescrivent ainsi l’application de mesures destinées à réduire les effets de variations soudaines et artificielles du débit (éclusées) en aval de centrales hydroélectriques, à réactiver le régime de charriage et à rétablir la libre migration du poisson (assainissement au sens de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche, LFSP, RS 923.0). Pour atténuer les effets des éclusées, le législateur privilégie la construction d’ouvrages (mesures constructives). Dans ce domaine, l’autorité ne peut ordonner des mesures d’exploitation qu’à la demande du détenteur de la centrale (art. 39a, al. 1, LEaux). Dans les autres domaines, le législateur ne fixe pas de priorité entre mesures constructives et mesures d’exploitation, tels les apports de gravier pour réactiver le régime de charriage.
Les modalités régissant le financement de ces mesures d’assainissement dans les centrales existantes ont été définies dans la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne, RS 730.0) et l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne, RS 730.01). Les détenteurs de centrales contraints à appliquer des mesures d’assainissement se voient rembourser la totalité des coûts imputables. Les dédommagements versés sont financés par un supplément de 0,1 ct./kWh sur les coûts de transport des réseaux à haute tension et leur versement intervient par l’intermédiaire de la société nationale du réseau de transport (Swissgrid). La procédure d’indemnisation pour les mesures d’assainissement est régie par l’art. 17d OEne. L’appendice 1.7 OEne définit quant à lui les exigences pour la demande, les critères d’évaluation de la demande et les coûts imputables.
Ne sont imputables, selon l’appendice 1.7, ch. 3.1, OEne, que les coûts effectifs et directement nécessaires à l’exécution économique et adéquate des mesures d’assainissement. Une liste non exhaustive des coûts imputables figure au ch. 3.1 mentionné. L’appendice 1.7, ch. 3.3, OEne, charge explicitement le DETEC de régler les détails concernant le calcul des coûts imputables pour les mesures d’exploitation. La présente ordonnance se fonde sur ce mandat de réglementation.
En collaboration avec divers organismes concernés (Office fédéral de l’énergie, cantons, représentants des détenteurs de centrales et d’associations environnementales), l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) élabore en parallèle, avec l’aide d’un mandataire externe, le module consacré au financement de mesures d’assainissement dans les domaines de la migration du poisson, des éclusées et du régime de charriage. Ce module, qui fera partie intégrante de l’aide à l’exécution «Renaturation des eaux» (http://www.bafu.admin.ch/umsetzungshilfe-renaturierung/index.html?lang=fr), explique plus en détail le calcul des coûts imputables dans le cas de mesures d’exploitation.
1.2 Principes et fondement de la réglementation proposée
Sont considérés comme imputables, d’une part, les coûts de mesures récurrentes, d’autre part, les pertes de gain, dues au décalage temporel de la production d’énergie ou à l’abaissement de la production, qui résultent de l’application des mesures d’assainissement.
Ces coûts apparaissent chaque fois que des mesures d’exploitation sont appliquées. Des mesures constructives peuvent toutefois également entraîner une baisse de la production, et dès lors un manque à gagner. L’installation d’une grille fine destinée à empêcher le passage du poisson en dévalaison le cours d’eau peut en effet réduire la production, car la grille laisse passer moins d’eau.
Dans le domaine du régime de charriage, les mesures d’assainissement récurrentes comprennent par exemple les apports de gravier destiné à recréer des lieux de frai et améliorer les frayères existantes. Lorsque l’état du milieu exige une application récurrente des mesures, les coûts peuvent faire l’objet d’un décompte après chaque mise en œuvre, les justificatifs joints au décompte servant alors d’attestation.