Rapport explicatif
Consultation 2013/139: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques · 7 pages
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la mesure d’assainissement
Les centrales électriques dont la production est rétribuée à des tarifs fixes (RPC, p. ex.), c’est-à-dire à un prix constant tout au long de l’année, ne peuvent pas subir de pertes de gain pour cause de décalage temporel de la production énergétique. Voilà pourquoi l’al. 3 précise que la méthode de calcul plus simple selon l’art. 4, qui sert à déterminer les pertes de gains dues à un abaissement de la production, s’applique dans leur cas.
Art. 4 Pertes de gain engendrées par l’application de mesures constructives
Dans certains cas, la réalisation de mesures constructives (travaux de construction) peut abaisser la production d’énergie. Qu’il s’agisse d’un abaissement temporaire de la production, dû à une réduction, voire à un arrêt total, de l’exploitation durant les travaux (qui engendre des coûts de défaillance) ou d’une diminution durable des quantités produites, la perte de gain correspondante est imputable. Le calcul de la perte de gain comprend également plusieurs étapes:
- pour commencer, le détenteur de la centrale détermine la production énergétique annuelle moyenne des dix dernières années avant la réalisation de la mesure d’assainissement. Il s’agit-là de la production annuelle de référence. Les méthodes de calcul sont pour l’essentiel déjà connues, puisqu’elles ont servi à calculer les pertes de production lors de
l’assainissement des débits résiduels;
- on recourt ensuite à une modélisation pour estimer la production énergétique annuelle après réalisation de la mesure d’assainissement. La grandeur obtenue est appelée production énergétique abaissée;
- la troisième étape consiste à déterminer la différence entre les valeurs de production énergétique avant et après la réalisation de la mesure constructive. Cette différence est fixée avant la réalisation de la mesure dans la décision de principe rendue par Swissgrid quant à l’octroi de l’indemnisation;
- dans le cadre de la demande annuelle de versement de l’indemnité pour l’exercice considéré, le requérant calcule le montant de l’indemnité en multipliant la différence des valeurs annuelles moyennes de production énergétique par le prix annuel, pondéré en fonction des quantités, négociés quotidiennement sur le marché spot suisse de l’électricité (prix du marché publiés par l’OFEN conformément à l’art. 3f, al. 3, OEne).
Le calcul des pertes de gains temporaires engendrées par les travaux de construction (coûts de défaillance) s’écarte comme suit de la méthode prévue: la détermination de la production annuelle pertinente se fonde uniquement et proportionnellement sur la période durant laquelle la production a été abaissée.
En outre, la production énergétique abaissée n’est pas déterminée à partir d’une production «probable», mais sur la base de la production abaissée effective pendant la durée des travaux.
Dans les cas où il apparaît, après la réalisation de la mesure, que la modélisation de la future production annuelle d’énergie s’écarte considérablement de la situation réelle, la production annuelle, après réalisation de la mesure, qui a servi à calculer la différence par rapport à la production avant la réalisation de la mesure pourra être adaptée à la situation réelle, mais après dix années au plus tôt.
Art. 5 Versement de l’indemnité
La procédure conduisant au versement de l’indemnité est déjà expliquée plus haut (cf. 1.3).
L’art. 5 spécifie le moment auquel le détenteur de la centrale remet le décompte des coûts imputables, soit trois mois au plus tard après la fin de l’exercice annuel. La formulation proposée tient compte du fait que l’exercice annuel correspond à l’année hydrologique, surtout dans les grandes centrales, et non pas à l’année civile.
En cas d’arrêt d’une centrale, l’indemnité est réduite si les installations sont restées hors service pendant plus de trois mois. Ce délai a été fixé de telle sorte que l’indemnité ne soit pas réduite en cas d’incident sans gravité et de révision ordinaire des installations. Il incombe au détenteur de la centrale