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Consultation 2013/16: Révision partielle de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP; révision des dispositions relatives au vote électronique) · 5 pages
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conçu et opéré. Ils leur indiquent la procédure à suivre quand des problèmes surgissent et leur expliquent le fonctionnement de la vérifiabilité.
2 Des représentants des électeurs doivent pouvoir suivre le déroulement des principales opérations que les autorités mènent concernant le vote électronique, mais aussi accéder aux documents en la matière. L’art. 7 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration2 est réservé.
Art. 27n Suivi scientifique
1La Chancellerie fédérale peut relever des données sur l’utilisation du vote électronique ou les faire relever par les cantons et soumettre les essais à un suivi scientifique.
2 Elle fixe les conditions générales, notamment les coûts et les objectifs, des relevés scientifiques de suivi sur la typologie des personnes ayant pris part aux essais de vote électronique.
3 Elle veille en particulier à ce que l’efficacité des essais de vote électronique, notamment l’évolution de la participation et les implications sur les habitudes de vote, soit soumise à des études et elle assure la cohérence des études.
4 A l’issue de chaque essai, les cantons transmettent à la Chancellerie fédérale les données statistiques anonymes relatives à l’utilisation du vote électronique. S’ils effectuent des relevés de suivi plus approfondis, ils en communiquent les résultats à la Chancellerie fédérale.
Art. 27o Essais portant sur la signature, par voie électronique, de demandes de
référendum ou d’initiatives populaires au niveau fédéral
Le Conseil fédéral peut autoriser des essais portant sur la signature, par voie électronique, de demandes de référendum ou d’initiatives populaires au niveau fédéral à condition que l’on ait pris toutes les mesures appropriées et efficaces visant à garantir le contrôle de la qualité d’électeur, le secret du vote et la possibilité d’établir de façon infaillible la volonté du signataire, mais aussi à exclure tout risque de fraude ciblée ou systématique.
II
La présente modification entre en vigueur le … 2013.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 RS 152.3