Rapport explicatif

Consultation 2013/16: Révision partielle de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP; révision des dispositions relatives au vote électronique) · 7 pages

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Projet

Explications relatives à la modification de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (vote électronique)

La révision de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) entraîne un remaniement intégral et une renumérotation des dispositions de la section 6a, consacrée aux essais de vote électronique. Les présentes explications suivent la nouvelle structure. Un document séparé donne un aperçu des dispositions abrogées dans l’ODP et intégrées à l’ordonnance de la Chancellerie fédérale.

Art. 27a Autorisation générale octroyée par le Conseil fédéral

Al. 1: Le Conseil fédéral accorde une autorisation générale de durée déterminée pour la réalisation d’essais de vote électronique. Cette autorisation doit, à l’instar de l’autorisation actuelle, être publiée dans la Feuille fédérale. La notion d’« autorisation générale » indique que le Conseil fédéral n’autorise les essais que sur le principe. La Chancellerie fédérale examine ensuite, pour chaque scrutin, si toutes les conditions pour mener un essai de vote électronique sont (encore) réunies (art. 27e p-ODP). Si tel est le cas, elle donne son approbation. La réglementation actuelle permettait déjà au Conseil fédéral d’octroyer des autorisations générales; celles-ci pourront désormais devenir la règle grâce à l’introduction de la procédure d’approbation par la Chancellerie fédérale.

L’al. 2 règle la durée maximale pour laquelle une autorisation générale peut être octroyée à des cantons qui souhaitent mener pour la première fois des essais de vote électronique. Ces cantons pourront faire participer aux essais au maximum 30 % de leur électorat ainsi que les électeurs suisses de l’étranger enregistrés sur leur territoire, comme c’était le cas jusqu’à présent (cf. art. 27f p-ODP). Ils devront faire parvenir à la Chancellerie fédérale un rapport intermédiaire à l’issue du premier essai, puis un rapport final à l’issue des cinq essais. Ils seront autorisés à procéder à des essais supplémentaires dans le cadre d’une autorisation générale si l’évaluation des cinq premiers essais est positive (voir aussi le troisième rapport du Conseil fédéral du 14 juin 2013 sur le vote électronique, FF 2013 xxxx).

L’al. 3 reprend l’art. 27c, al. 3, ODP. L’autorisation générale du Conseil fédéral doit être octroyée sur demande à un canton pour une durée plus ou moins longue. Au cours d’une première phase, la durée maximale est fixée à deux ans, comme cela a été indiqué dans le troisième rapport sur le vote électronique et discuté avec les cantons. Les cinq scrutins réalisés sans pannes peuvent être des élections ou des votations. L’autorisation générale ne vaut par contre que pour les votations populaires, puisque les processus des votations diffèrent nettement de ceux des élections (selon le système proportionnel) (voir al. 4).

L’al. 4 précise que l’autorisation générale selon l’al. 3 ne vaut pas pour les essais de vote électronique menés lors de l’élection du Conseil national. Ces essais requièrent une autorisation générale spéciale du Conseil fédéral.

2013–......