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Consultation 2013/16: Révision partielle de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP; révision des dispositions relatives au vote électronique) · 5 pages
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Art. 27i Vérifiabilité du vote électronique
1 Les cantons qui donnent la possibilité de participer à un essai à l’ensemble de leur électorat doivent faire en sorte qu’il soit possible de vérifier le bon déroulement du vote électronique et l’exactitude des résultats obtenus par cette forme de vote.
2 Les cantons qui ne donnent la possibilité de participer à un essai qu’à une partie de leur électorat doivent pouvoir établir la plausibilité des résultats d’une autre manière.
3 La Chancellerie fédérale fixe les modalités de la vérifiabilité et de l’établissement de la plausibilité.
4 Si des irrégularités sont constatées lors de la vérification ou lors de l’établissement de la plausibilité, il doit être possible d’évaluer le nombre de suffrages non valables ou, à tout le moins, l’ampleur des répercussions sur le résultat du dépouillement.
Art. 27j Fiabilité des systèmes
1 Les cantons doivent prendre toutes les mesures appropriées et efficaces pour garantir le bon déroulement du scrutin.
2 Ils doivent notamment garantir qu’aucun suffrage ne sera définitivement perdu avant la validation du résultat du scrutin.
Art. 27k Utilisation d’un système externe
1 Un canton ne disposant pas de son propre système peut:
a. permettre à ses électeurs de voter par voie électronique au moyen d’un système géré par un autre canton;
b. faire appel à une entreprise privé pour la procédure de vote électronique.
2 Dans ces cas, les modalités sont réglées dans une convention entre les cantons concernés, la Chancellerie fédérale et, le cas échéant, l’entreprise privée.
Art. 27l Evaluation des systèmes
1 Un service externe indépendant reconnu par la Chancellerie fédérale doit:
a. confirmer que les exigences de sécurité sont remplies et que le système de vote électronique fonctionne;
b. vérifier si les exigences de sécurité et le système de vote électronique sont à jour.
2 Il procède de la même façon à chaque modification significative du système.
3 La Chancellerie fédérale règle les modalités.
Art. 27m Information des électeurs
1Les cantons qui mènent des essais informent les électeurs, de manière compréhensible, de la façon dont le vote électronique est organisé, techniquement