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Consultation 2013/16: Révision partielle de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP; révision des dispositions relatives au vote électronique) · 5 pages
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1. que seuls les électeurs puissent prendre part au scrutin (contrôle de la qualité d’électeur),
2. que tout électeur dispose d’un seul suffrage et ne vote qu’une fois (unicité du vote),
3. que des tiers ne puissent pas capter, modifier ou détourner systématiquement et efficacement des suffrages électroniques (assurance de l’expression fidèle et sûre de la volonté des électeurs),
4. que des tiers ne puissent pas prendre connaissance de la teneur des suffrages électroniques (secret du vote),
5. que toute fraude systématique soit exclue (régularité du scrutin);
b. si la Chancellerie fédérale a constaté, sur la base des certificats ou des pièces justificatives qui lui ont été remis, que le système de vote électronique choisi par le canton permet de mener les essais dans le respect des prescriptions du droit fédéral.
Art. 27c Demande d’octroi
La demande d’octroi de l’autorisation générale doit contenir:
a. l’assurance que l’essai sera mené conformément aux prescriptions du droit fédéral et qu’il existe un plan de mesures financières et organisationnelles permettant de mener les essais;
b. les dispositions que le canton a édictées à cet effet;
c. l’indication du système qui sera utilisé et les certificats ou les pièces justificatives correspondants;
d. la part maximale de l’électorat cantonal qui pourra participer aux essais;
e. si plusieurs essais sont prévus, le nombre de scrutins ou la durée maximale pour lesquels l’autorisation générale doit être octroyée.
Art. 27d Contenu de l’autorisation générale
Le Conseil fédéral détermine dans l’autorisation générale:
a. les scrutins fédéraux ou la durée maximale pour lesquels il autorise le recours au vote électronique;
b. la période au cours de laquelle le vote électronique peut avoir lieu;
c. le territoire pour lequel les résultats des scrutins obtenus lors des essais auront des effets juridiques liant les autorités.
Art. 27e Approbation accordée par la Chancellerie fédérale
1 Le canton qui a obtenu une autorisation générale doit demander à la Chancellerie fédérale une approbation pour chaque scrutin où l’on aura recours au vote électronique.