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Consultation 2013/16: Révision partielle de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP; révision des dispositions relatives au vote électronique) · 5 pages

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2 La Chancellerie fédérale fixe les conditions régissant l’octroi de l’approbation et le contenu des demandes. L’approbation est octroyée si toutes les conditions pour mener l’essai sont remplies.

3 Si la Chancellerie fédérale arrive à la conclusion, après examen de la demande d’approbation, que les conditions ne sont pas remplies, elle communique ses conclusions au canton concerné en les motivant.

4 Si le canton ne partage pas les conclusions de la Chancellerie fédérale, cette dernière soumet la demande au Conseil fédéral pour décision.

5 Le recours au vote électronique dans le cadre de scrutins fédéraux n’est admis que s’il porte sur tous les objets soumis au vote et sur toutes les élections ayant lieu dans les territoires désignés lors du scrutin concerné.

Art. 27f Limites

1 La Chancellerie fédérale fixe les exigences auxquelles un système de vote électronique doit satisfaire:

a. pour que 30 % de l’électorat cantonal puisse voter par voie électronique sans que la limite de 10 % de l’électorat national soit dépassée;

b. pour que 50 % de l’électorat cantonal puisse voter par voie électronique sans que la limite de 30 % de l’électorat national soit dépassée;

c. pour que l’ensemble de l’électorat puisse voter par voie électronique.

2 Les électeurs suisses de l’étranger ne sont pas comptabilisés dans le calcul des limites. Dans l’autorisation générale, les limites peuvent ne pas être appliquées à d’autres groupes délimitables, notamment aux électeurs handicapés de la vue.

Art. 27g Electeurs handicapés

1 Le processus de vote électronique doit être conçu de telle sorte que les besoins des électeurs handicapés, notamment des électeurs handicapés de la vue, soient pris en compte.

2 La Chancellerie fédérale peut prévoir des facilités pour les électeurs handicapés dans le cadre de la mise en œuvre des exigences applicables au vote électronique pour autant que cela ne porte pas une atteinte majeure à la sécurité.

Art. 27h Protection contre les manipulations

1 Les systèmes de vote électronique doivent être conçus et exploités de telle sorte qu’ils empêchent toute manipulation de la formation de l’opinion lors du vote. Ils doivent en particulier permettre d’éviter que des messages à caractère manipulateur et systématique s’affichent en surimpression pendant le déroulement du vote électronique sur l’appareil utilisé par l’électeur pour voter.

2 Le vote par procuration est interdit.