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Consultation 2013/24: Nouvelle réglementation concernant les intervalles périodiques entre les contrôles subséquents - Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · 5 pages

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Propositions de modification (représentation synoptique) avec commentaires / OETV Annexe 1a

2. les chariots de travail, 2. les chariots de travail,

3. les véhicules agricoles, 3. les véhicules agricoles,

4. les monoaxes, 4. les monoaxes,

5. les remorques attelées à tous ces 5. les remorques attelées à tous ces genres de véhicules, genres de véhicules,

6. les remorques de transport dont le 6. les remorques de transport dont le poids total ne dépasse pas 0,75 t, à poids total ne dépasse pas 0,75 t, à l’exception des remorques de l’exception des remorques de

motocycles dont la vitesse maximale motocycles dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h, autorisée ne dépasse pas 45 km/h,

7. les remorques de travail, à l’exception 7 6. les remorques de travail, à l’exception des remorques du service du feu et des remorques du service du feu et de de la protection civile ; la protection civile ;

2 Les autorités d’immatriculation effectuent les contrôles au plus tôt six mois avant l’échéance de l’intervalle de contrôle correspondant, et au plus tôt un mois avant celle-ci pour les contrôles visés à l’al. 1, let. a.

33 Un véhicule peut faire l’objet d’un contrôle Tout véhicule peut faire l’objet d’un contrôle

subséquent, même en dehors des intervalles subséquent en tout temps, si le détenteur le indiqués à l’al. 2, si le détenteur le demande. demande.

4 Si, après un contrôle intermédiaire, la période restante jusqu’à la date butoir pour réaliser le contrôle périodique subséquent est inférieure à une année, celui-ci ne devra être effectué qu’au cours de l’intervalle de contrôle suivant. Cette règle ne s’applique pas aux véhicules visés à l’al. 1, let. a, lesquels feront l’objet d’un contrôle dans les douze mois suivant un contrôle intermédiaire.

Art. 33b Respect des intervalles de contrôle

Les cantons prennent les mesures qui s’imposent pour respecter les intervalles de contrôle, notamment en dotant les autorités des capacités de contrôle nécessaires ou en déléguant les tâches à des tiers.

Disposition transitoire relative à l’art. 33a : Concernant l’art. 33a, les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er juin 2015 peuvent faire l’objet d’un contrôle jusqu’au 1er juin 2020 conformément à l’ancien droit. Un contrôle effectué selon les prescriptions de l’ancien droit demeure valable durant la période prévue dans celui-ci.