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Consultation 2013/24: Nouvelle réglementation concernant les intervalles périodiques entre les contrôles subséquents - Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · 5 pages

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Propositions de modification (représentation synoptique) avec commentaires / OETV Annexe 1a

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Nouvelle réglementation du contrôle périodique obligatoire Texte en vigueur Proposition de modification Art. 33, al. 1, 2 et 3 Art. 33, al. 1, 2 et 3

1 Tous les véhicules admis à circuler avec des 1 Tous les véhicules admis à circuler avec des

plaques de contrôle sont soumis plaques de contrôle sont soumis périodiquement périodiquement à un contrôle subséquent à un contrôle subséquent officiel. L’autorité officiel. L’autorité d’immatriculation peut confier d’immatriculation peut confier ces contrôles ces contrôles subséquents à des entreprises ou subséquents à des entreprises ou à des à des organisations qui garantissent une organisations qui garantissent une exécution exécution conforme aux prescriptions. conforme aux prescriptions et dont les experts

satisfont aux exigences énoncées à 1 l’art. 65 OAC .

2et3

Abrogés

Art. 33a Intervalle de contrôle 1

2 Les contrôles sont effectués aux intervalles Les contrôles périodiques subséquents

suivants : doivent être effectués comme suit :

a. un an après la première mise en a. au plus tard un an après la première mise circulation, pour la première fois, puis en circulation, pour la première fois, puis

annuellement sur : systématiquement dans l’année qui suit le dernier contrôle pour les véhicules ci-après :

1. Les véhicules affectés au transport Texte en vigueur

professionnel de personnes, à

l’exception des véhicules utilisés

conformément à l’art. 4, al. 1, let. d,

OTR 2,

2. les autocars,

3. les remorques affectées au transport

de personnes,

4. les camions dont la vitesse maximale

dépasse 45 km/h,

5. les tracteurs à sellette dont le poids

total est supérieur à 3,50 t et la

vitesse maximale dépasse 45 km/h,

6. les remorques affectées au transport

de choses dont le poids total est

supérieur à 3,50 t et la vitesse

maximale autorisée dépasse 45

km/h,

7. les véhicules affectés au transport de

marchandises dangereuses, pour

lesquels un contrôle subséquent

annuel est requis selon la SDR ;

b. quatre ans après la première mise en b. au plus tard quatre ans après la première circulation, pour la première fois, puis mise en circulation, pour la première fois, trois ans après, puis tous les deux ans puis avant la fin de la septième et de la

1 RS 741.51