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Consultation 2013/24: Nouvelle réglementation concernant les intervalles périodiques entre les contrôles subséquents - Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · 5 pages
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Propositions de modification (représentation synoptique) avec commentaires / OETV Annexe 1a
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Nouvelle réglementation du contrôle périodique obligatoire Texte en vigueur Proposition de modification Art. 33, al. 1, 2 et 3 Art. 33, al. 1, 2 et 3
1 Tous les véhicules admis à circuler avec des 1 Tous les véhicules admis à circuler avec des
plaques de contrôle sont soumis plaques de contrôle sont soumis périodiquement périodiquement à un contrôle subséquent à un contrôle subséquent officiel. L’autorité officiel. L’autorité d’immatriculation peut confier d’immatriculation peut confier ces contrôles ces contrôles subséquents à des entreprises ou subséquents à des entreprises ou à des à des organisations qui garantissent une organisations qui garantissent une exécution exécution conforme aux prescriptions. conforme aux prescriptions et dont les experts
satisfont aux exigences énoncées à 1 l’art. 65 OAC .
2et3
Abrogés
Art. 33a Intervalle de contrôle 1
2 Les contrôles sont effectués aux intervalles Les contrôles périodiques subséquents
suivants : doivent être effectués comme suit :
a. un an après la première mise en a. au plus tard un an après la première mise circulation, pour la première fois, puis en circulation, pour la première fois, puis
annuellement sur : systématiquement dans l’année qui suit le dernier contrôle pour les véhicules ci-après :
1. Les véhicules affectés au transport Texte en vigueur
professionnel de personnes, à
l’exception des véhicules utilisés
conformément à l’art. 4, al. 1, let. d,
OTR 2,
2. les autocars,
3. les remorques affectées au transport
de personnes,
4. les camions dont la vitesse maximale
dépasse 45 km/h,
5. les tracteurs à sellette dont le poids
total est supérieur à 3,50 t et la
vitesse maximale dépasse 45 km/h,
6. les remorques affectées au transport
de choses dont le poids total est
supérieur à 3,50 t et la vitesse
maximale autorisée dépasse 45
km/h,
7. les véhicules affectés au transport de
marchandises dangereuses, pour
lesquels un contrôle subséquent
annuel est requis selon la SDR ;
b. quatre ans après la première mise en b. au plus tard quatre ans après la première circulation, pour la première fois, puis mise en circulation, pour la première fois, trois ans après, puis tous les deux ans puis avant la fin de la septième et de la