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Consultation 2013/24: Nouvelle réglementation concernant les intervalles périodiques entre les contrôles subséquents - Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · 5 pages
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Propositions de modification (représentation synoptique) avec commentaires / OETV Annexe 1a
sur : neuvième année, et en continuant sur ce rythme bisannuel pour les véhicules suivants :
1. les motocycles, 1. les motocycles les tracteurs
2. les quadricycles légers à moteur, les industriels,
quadricycles à moteur et les tricycles 2. les quadricycles légers à moteur, les à moteur, quadricycles à moteur et les tricycles à
3. les voitures de tourisme, légères et moteur, les machines de travail,
lourdes, 3. les voitures de tourisme, légères et
4. les minibus, lourdes
5. les voitures de livraison ainsi que les 4 3. les minibus,
camions dont la vitesse maximale ne 5 4. les voitures de livraison ainsi que les dépasse pas 45 km/h, camions dont la vitesse maximale ne
6. les tracteurs à sellette dont le poids dépasse pas 45 km/h,
total n’excède pas 3,5 t ou la vitesse 6 5. les tracteurs à sellette dont le poids maximale ne dépasse pas 45 km/h, total n’excède pas 3,5 t ou la vitesse
7. les voitures automobiles servant maximale ne dépasse pas 45 km/h,
d’habitation et les voitures 7 6. les voitures automobiles servant
automobiles dont la carrosserie sert d’habitation et les voitures
de local ; automobiles dont la carrosserie sert de local ;
c. cinq ans après la première mise en c. au plus tard six ans après la première circulation, pour la première fois, puis mise en circulation, pour la première fois, tous les trois ans, sur les véhicules puis avant la fin de la neuvième et de la suivants, munis de plaques de contrôle : onzième année, et en continuant sur ce
rythme bisannuel pour les véhicules suivants :
1. tracteurs industriels, 1. les tracteurs industriels,
2. machines de travail, les voitures de tourisme, légères et
3. les remorques de transport, y compris lourdes,
les remorques dont la carrosserie sert 2. les machines de travail
de local, dont le poids total est les motocycles,
supérieur à 0,75 t, à l’exception des 3. les remorques de transport, y compris remorques visées à la let. a, ch. 3, 6 les remorques dont la carrosserie sert et 7, ainsi qu’à la let. d, ch. 5 ; de local, dont le poids total est
supérieur à 0,75 t, à l’exception des remorques visées à la let. a, ch. 3, 6 et 7, ainsi qu’à la let. d, ch. 5 ; les
quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur,
3 4. les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie sert de local, dont le poids total est
supérieur à 0,75 t, à l’exception des remorques visées à la let. a, ch. 3, 6 et 7, ainsi qu’à la let. d, ch. 5
d. cinq ans après la première mise en d. au plus tard six ans après la première circulation, pour la première fois, puis mise en circulation, pour la première fois, tous les cinq ans, sur les véhicules puis avant la fin de la onzième et de la suivants, munis de plaques de contrôle : seizième année, et en continuant sur ce
rythme quinquennal pour les véhicules suivants :
1. les chariots à moteur, 1. les chariots à moteur,