Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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l’âge de référence LPP en vertu des dispositions légales. Si une personne est engagée par un employeur avant d’avoir atteint l’âge de référence au sens de l’art. 13, al. 1 AP-LPP, mais après avoir atteint l’âge de référence – moins élevé – prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, elle est soumise en vertu de cet article à la prévoyance professionnelle obligatoire jusqu’à l’âge de référence légal. L’âge de référence réglementaire moins élevé ne peut s’appliquer qu’aux personnes qui étaient effectivement assurées dans ce plan avant d’avoir atteint l’âge de référence en question.
Art. 13 Age de référence et âge minimal
Al. 1: Afin de garantir une parfaite coordination de l’âge de référence entre les 1er et 2e piliers, l’al. 1 renvoie directement à l’art. 21 AP-LAVS. La réglementation transitoire, à savoir la let. b des dispositions transitoires (âge de référence des femmes) de la présente modification de la LAVS, est aussi comprise dans ce renvoi. On coordonne ainsi également l’adaptation de l’âge de référence pour les femmes entre la LAVS et la LPP. Cela vaut non seulement pour le droit aux prestations de vieillesse, mais aussi pour toutes les dispositions qui s’appuient sur l’âge de référence, comme celles concernant l’obligation d’être assuré (cf. art. 10, al. 2, let. a) et les bonifications de vieillesse (art. 16). Les institutions de prévoyance resteront libres de définir dans leur règlement un autre âge de référence (l’âge de référence réglementaire), entre l’âge minimal pour la perception de prestations de vieillesse (al. 2) et l’âge de 70 ans, à condition que les prestations minimales soient garanties à l’âge de référence fixé par la loi.
Al. 2: L’al. 2 est adapté, car les règles relatives à la flexibilisation de la retraite sont rassemblées à l’art. 13a AP-LPP. Afin de garantir l’harmonisation avec l’AVS, l’âge minimal pour la perception de prestations de vieillesse sera fixé dans la loi.
Art.13a Droit aux prestations de vieillesse (nouveau)
L’art. 13a règle le droit à la retraite flexible qui correspond pour l’essentiel à la flexibilisation prévue dans l’AVS. Pour que la flexibilité de l’âge de la retraite déploie pleinement ses effets dans le monde du travail, il faudra que la flexibilisation telle que prévue dans la loi s’applique également aux prestations de vieillesse surobligatoires. La réglementation proposée est par conséquent également applicable au domaine surobligatoire.
Al. 1: La réglementation de la prévoyance professionnelle doit offrir aux assurés une certaine flexibilité en matière de départ à la retraite. Ceux-ci doivent pouvoir toucher leur prestation de vieillesse dès l’âge de 62 ans – soit trois ans avant l’âge de référence – ou au contraire ajourner leur rente jusqu’à l’âge de 70 ans au maximum. Ils peuvent commencer à toucher leur prestation le mois qui leur convient. Il n’est en particulier pas nécessaire que le début du versement coïncide avec le début de l’année ou avec le mois qui suit l’anniversaire de l’assuré. Cela n’empêche pas pour autant les institutions de prévoyance de fixer dans leur règlement un délai raisonnable pour l’introduction de la demande afin de disposer du temps requis pour calculer le montant de rente, ce calcul pouvant être relativement complexe.
L’âge de 70 ans est fixé comme limite supérieure de la phase d’épargne de la prévoyance vieillesse dans le 1er pilier, le 2e pilier et le pilier 3a.