Rapport explicatif

Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages

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Al. 3: Etant donné que le taux de conversion minimal est lié à des incertitudes, notamment en ce qui concerne l’évolution des taux d’intérêt, le Conseil fédéral devra le réexaminer plus fréquemment qu’aujourd’hui. D’après le droit en vigueur, le Conseil fédéral soumet un rapport au Parlement tous les dix ans pour déterminer le taux de conversion pour les années suivantes. Cet intervalle sera ramené à cinq ans. Une adaptation plus rapide du taux de conversion à l’évolution des conditions biométriques et de la structure des marchés financiers améliorera la stabilité des institutions de prévoyance. Par ailleurs, bien que l’on soit aujourd’hui dans un contexte où une baisse de ce taux est nécessaire, il pourrait être relevé à l’avenir si, par exemple, les rendements des capitaux devaient augmenter durablement.

Le but du rapport est de montrer l’évolution récente des bases techniques sur lesquelles repose le réexamen du taux de conversion minimal. Il s’agit de données biométriques (évolution de l’espérance de vie, etc.) et de données ayant trait au marché des capitaux (expectatives de rendement). En cas d’écart, le rapport esquissera les mesures envisageables.

Art. 15, al. 1, let. a et c

Let. a: La notion d’«âge ordinaire de la retraite» est remplacée par celle d’«âge de référence» (cf. commentaire de l’art. 13, al. 1 AP-LPP).

Let. c: L’art. 79b AP-LPP prévoit que le montant racheté doit d’abord être crédité à l’avoir de vieillesse LPP dans la mesure où l’assurance obligatoire présente des lacunes étant donné l’âge et le salaire coordonné de l’assuré. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à un complément quant à la tenue de l’avoir de vieillesse LPP. Voir aussi le commentaire de l’art. 79b AP-LPP118.

Art. 16 Bonifications de vieillesse

L’art. 16 LPP fixe les bonifications de vieillesse. Afin de compenser l’adaptation du taux de conversion minimal LPP et de maintenir le niveau actuel des prestations dans l’assurance obligatoire, le présent projet prévoit de renforcer le processus d’épargne. Cela passe par l’adaptation des bonifications de vieillesse.

A l’heure actuelle, les bonifications de vieillesse correspondent à 7 % pour les personnes de 25 à 34 ans, 10 % pour celles de 35 à 44 ans, 15 % pour celles de 45 à 54 ans et 18 % à partir de 55 ans. Afin de ne pas défavoriser les travailleurs âgés sur le marché du travail, il est proposé d’aplanir les différences entre les âges. Concrètement, le taux des 25 à 34 ans restera inchangé, celui des 35 à 44 ans passera à 11,5 % (+1,5 point) et celui des 45 à 54 ans se montera à 17,5 % (+2,5 points). Pour les plus de 55 ans, les bonifications de vieillesse diminueront de 0,5 point pour atteindre le même niveau que celles des personnes de 45 à 54 ans, à savoir 17,5 %. Cette modification doit favoriser l’emploi des travailleurs âgés.

La réduction des bonifications de vieillesse des personnes à partir de 55 ans a pour conséquence que l’avoir de vieillesse augmentera moins qu’à l’heure actuelle. Une

118 La let. c est déjà utilisée dans le projet relatif au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Lors de la rédaction du message, il faudra examiner si une disposition de coordination est nécessaire pour éviter que la proposition actuelle ne vienne annuler un éventuel ajout dans le cadre du projet «Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce».