Rapport explicatif

Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages

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aucunement question d’une «interdiction de travailler». Cependant, la perception de la prestation de vieillesse est irréversible et si la personne au bénéfice d’une rente reprend une activité lucrative ou augmente son taux d’occupation, elle ne peut pas interrompre le versement de la rente afin d’augmenter le montant de sa rente future. Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions de coordination nécessaires pour l’assurance du revenu réalisé par les assurés qui touchent déjà une prestation de vieillesse (cf. al. 5 let. a; pour les rachats, cf. commentaire de l’art. 79b, al. 2 AP-LPP).

Jusqu’à l’âge de référence, personne n’est obligé de percevoir une partie de sa prestation de vieillesse. Si le salaire assuré diminue, la prestation de vieillesse est versée ou la réglementation de l’art. 20 LFLP s’applique. Mais de nombreuses institutions de prévoyance prévoient une autre solution, selon laquelle l’avoir concerné par la réduction est conservé par l’institution et versé (sous forme de rente ou de capital) lors de la perception ultérieure de la prestation de vieillesse. L’idée n’est toutefois pas d’obliger toutes les institutions de prévoyance à offrir cette solution. Si les conditions de l’art. 2, al. 1bis, LFLP sont remplies à raison de la réduction, l’assuré peut demander une prestation de sortie. Si l’assuré ne perçoit pas de prestation de vieillesse, le règlement peut aussi lui donner la possibilité de maintenir l’assurance au niveau du dernier gain assuré, en vertu de l’art. 33a.

Etant donné que la perception de la prestation de vieillesse peut être échelonnée en trois étapes, il faut faire en sorte que la perception intégrale de la rente coïncide avec la fin de l’assujettissement à l’assurance selon la loi et le règlement.

Al. 4: Après l’âge de référence, les privilèges fiscaux en faveur de la prévoyance professionnelle ne doivent profiter à l’assuré, qu’en cas de poursuite de l’activité lucrative. En dérogation à l’al. 2, une fois qu’il a atteint l’âge de référence, l’assuré ne peut plus ajourner que la part de sa prestation de vieillesse qui correspond à l’activité lucrative poursuivie. Le Conseil fédéral édictera les dispositions d’exécution définissant plus précisément le calcul des prestations de vieillesse qui peuvent être ajournées (cf. al. 5).

Al. 5: Les nombreuses possibilités proposées avec la flexibilisation de la retraite génèrent diverses questions techniques et nécessitent une coordination avec d’autres dispositions qui ne sont pas de simples dispositions d’application. Il faut que le Conseil fédéral puisse régler ces points par voie d’ordonnance. Il édictera également les dispositions de coordination nécessaires en ce qui concerne les possibilités de rachat pour les assurés en cas de perception d’une partie ou de la totalité de leur prestation de vieillesse (cf. commentaire de l’art. 79b, al. 2 AP-LPP).

Art. 14 Montant de la rente de vieillesse

Al. 1: Cet alinéa doit être adapté afin de régler le droit aux prestations de vieillesse également dans les cas où la retraite advient avant ou après l’âge de référence.

Al. 2: Le taux de conversion minimal est fixé à 6 % pour les hommes et les femmes à l’âge de référence (aujourd’hui 6,8 %). Il n’est toutefois pas adéquat de procéder à l’adaptation de ce taux en une étape, c’est pourquoi des dispositions transitoires s’imposent (cf. dispositions transitoires, let. b). La compétence de fixer des taux adaptés actuariellement pour la perception de prestations de vieillesse avant et après l’âge de référence est déléguée au Conseil fédéral.