Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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compensation est prévue pour la génération transitoire (cf. art. 56, al. 1, let. i AP-LPP).
L’obligation légale de prélever des bonifications de vieillesse prend fin à l’âge de référence. Par la suite, il est possible de verser des bonifications supplémentaires dans le cadre de la prévoyance plus étendue en application de l’art. 33b.
Art. 17, 2e phrase (nouvelle)
Lorsqu’un assuré touche un pourcentage de sa rente de vieillesse, il a droit aux rentes pour enfants de manière proportionnelle119. En raison de l’introduction du droit légal à un pourcentage de la rente de vieillesse, il est nécessaire de prévoir pour les rentes pour enfants visées à l’art. 17 la même règle que celle actuellement applicable aux rentes pour enfants versées en complément d’une rente d’invalidité (art. 25).
Art. 20a, al. 1, phrase introductive
Malgré l’entrée en vigueur de la loi sur le partenariat enregistré (LPart) qui a introduit l’art. 19a LPP, l’art. 20a LPP ne mentionne pas l’art. 19a LPP, mais se réfère uniquement aux art. 19 et 20 LPP. Il faut donc adapter les renvois en ajoutant l’art. 19a LPP.
Art. 21, al. 3 (nouveau)
Selon la réglementation en vigueur, en cas de décès d’un assuré qui ne touchait pas encore de rente, le montant des prestations de survivants est calculé en pourcentage de la rente d’invalidité à laquelle aurait eu droit l’assuré à cette date s’il était devenu invalide. Si, à son décès, l’assuré touchait une rente de vieillesse ou d’invalidité, la rente de survivants est calculée en pourcentage de la rente effectivement perçue. Cependant, la réglementation en vigueur ne règle pas la situation d’une personne qui a déjà atteint l’âge de référence et ne peut donc plus devenir invalide, mais qui ne touche pas encore de rente de vieillesse. Ce cas particulier sera réglé par le nouvel al. 3. De cette manière, l’amélioration des prestations obtenue grâce à la poursuite de l’activité lucrative et à l’ajournement de la prestation de vieillesse a un impact non seulement sur la prestation de vieillesse, mais aussi sur les prestations de survivants120.
119 Cela semble aller de soi. Mais il est nécessaire de l’indiquer explicitement à l’art. 17, car selon le droit actuel, le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d’orphelin, qui est en principe calculée sur la rente entière touchée par l’assuré ou, s’il décède avant la survenance du cas de prévoyance, sur la rente d’invalidité à laquelle il aurait eu droit à cette date.
120 L’art. 21, al. 3, est déjà utilisé dans le projet de révision relatif au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Lors de la rédaction du message, il faudra examiner si une disposition de coordination est nécessaire pour éviter que la proposition actuelle ne vienne annuler un éventuel ajout dans le cadre du projet «Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce».