Rapport explicatif

Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 188Fedlex · Rapport explicatif

Comme précédemment, le départ à la retraite anticipée n’est possible qu’en cas de réduction ou de cessation de l’activité lucrative auprès de l’employeur, tandis que le report de la rente nécessite le maintien de l’activité lucrative.

Al. 2: Cet alinéa règle les possibilités de perception d’une partie de la prestation de vieillesse. Le présent projet vise à permettre une transition plus en douceur entre vie active et retraite. Les besoins personnels des assurés et les conditions du monde du travail étant très divers, les assurés doivent pouvoir adapter au mieux la perception de la prestation de vieillesse à la réduction de leur activité lucrative. Le but est de rendre possible un passage progressif à la retraite. Mais d’un autre côté, il faut aussi protéger les institutions de prévoyance d’un morcellement excessif des retraits et de nombreux et coûteux calculs de rente partielle. C’est pourquoi trois étapes au plus sont prévues, la troisième consistant en la perception de la totalité de la prestation de vieillesse. En coordination avec le 1er pilier, la première étape d'anticipation dans le 2e pilier doit aussi correspondre à 20 % au moins de la prestation de vieillesse. Après l’âge de référence, il faut en outre tenir compte de l’al. 4.

Le taux d’occupation de l’assuré avant la première étape n’a aucune importance. Une personne qui travaille par exemple à 50 % aura donc en principe droit au même nombre d’étapes qu’une personne occupée à 100 %.

La présente disposition ne fixe pas de montant minimum en francs pour les pourcentages de rente, car l’art. 37, al. 3, règle déjà la question des rentes minimes. En conséquence, il pourrait arriver qu’une personne faisant valoir son droit à une partie de sa prestation de vieillesse ait droit à une rente dont le montant est inférieur à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l’AVS. Mais rien ne justifie une réglementation spéciale supplémentaire, car un montant aussi peu élevé (actuellement 117 francs par mois) ne constitue pas une contribution véritable à l’entretien qui devrait impérativement donner droit à un versement sous forme de rente en dérogation à l’art. 37, al. 3, en vigueur depuis de nombreuses années.

Etant donné que la limitation à trois étapes vise à protéger les institutions de prévoyance, elle constitue donc une norme minimale. Les institutions de prévoyance sont libres de prévoir dans leur règlement un plus grand nombre d’étapes et elles peuvent permettre un versement anticipé inférieur à 20 %. Pour le versement en capital de la prestation de vieillesse, la solution proposée ne confère pas de droit à des perceptions partielles échelonnées, mais permet aux institutions de prévoyance de prévoir une telle possibilité avec toutefois trois étapes au maximum. Cette limitation ne peut pas être contournée en assurant le salaire d’un même employeur auprès de plusieurs institutions de prévoyance afin d’obtenir le versement de la prestation en davantage d’étapes. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution pour assurer la coordination dans ces situations (cf. art. 97, al. 1, sur le modèle de l’art. 1a OPP 2 par exemple).

Al. 3: L’assuré ne peut toucher une partie ou la totalité de sa prestation de vieillesse avant d’avoir atteint l’âge de référence que si son salaire a effectivement été réduit dans la même mesure. Cette réduction doit avoir un caractère permanent. Si, au moment de la réduction, il est déjà prévisible que le salaire augmentera de nouveau, on ne peut pas parler de retrait de la vie active. D’un autre côté, on ne peut évidemment pas exclure qu’un assuré augmente son taux d’occupation à l’avenir. Il en va de même pour les personnes qui ont quitté leur emploi avant l’âge de référence et touchent la totalité de leur rente. Elles aussi peuvent recommencer à travailler, aussi bien chez leur ancien employeur que dans une nouvelle entreprise. Il n’est donc