Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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S’agissant des créances, il convient de différencier les prêts classiques et les placements sur les marchés monétaires de, par exemple, les créances qui ne garantissent aucun remboursement fixe. Les créances sont une catégorie de placements extrêmement importante dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Elles sont considérées comme relativement sûres. Durant la crise financière, des créances d’un type nouveau et structurées sont apparues sur le devant de la scène. Il faut éviter que ces créances se fassent passer pour des créances classiques, car les risques sont à certains égards très différents et aussi souvent très complexes. Ces créances doivent être considérées comme des placements alternatifs. Elles relèvent alors d’un domaine clairement défini et leur risque global peut mieux être quantifié.
D’ultérieures réglementations concernent une large interdiction de l’effet de levier, laquelle est déjà en vigueur aujourd’hui et sera confirmée.
Concrétisation des dispositions relatives à la loyauté
Comme par le passé, il peut y avoir des conflits d’intérêt auprès un certain groupe d’institutions de prévoyance (institutions collectives autonomes) entre les sociétés qui dirigent l’exploitation et les destinataires. En matière de frais administratifs, les intérêts de la direction peuvent entrer en conflit avec ceux des assurés et de l’employeur. Il convient de prendre les mesures nécessaires par voie d’ordonnance (OPP 2).
Depuis quelques années déjà, les institutions de prévoyance doivent confirmer dans leurs rapports annuels, conformément à une directive des autorités de surveillance, qu’elles exigent en retour les rétrocessions qui ont été versées à leurs gestionnaires de fortune. Il en a été tenu compte avec l’art. 48k, al. 1, OPP 2 introduit avec la réforme structurelle. Cet article doit toutefois être adapté à la pratique du Tribunal fédéral, laquelle est devenue plus sévère. Les obligations des organes suprêmes relatives aux demandes de restitution de tels avantages, ainsi qu’à la mention dans l’annexe aux comptes annuels doivent être établies dans l’ordonnance modifiée.
2.4 Mesures relatives aux prestations et aux cotisations
2.4.1 Adaptation de la réglementation relative aux rentes de survivants de l’AVS
Les conditions d’octroi actuelles des rentes de veuve et d’orphelin datent de 1948, année de l’introduction de l’AVS, et n’ont pas beaucoup changé depuis (la dernière fois en 1997 avec la 10e révision de l’AVS). La rente de veuve doit permettre aux femmes dont le conjoint est décédé de subvenir à leurs besoins. Au moment de sa conception, on s’est appuyé sur la capacité de la veuve à exercer ou à reprendre une activité lucrative72. L’introduction des rentes de survivants est née du besoin d’améliorer la couverture sociale des femmes, étant donné qu’elles étaient alors fortement dépendantes de leur conjoint sur le plan économique et qu’elles pouvaient difficilement intégrer le marché du travail. La rente de veuf a été introduite en 1997 avec la 10e révision de l’AVS pour répondre à l’évolution de la répartition des tâches
72 Rapport de la commission fédérale d’experts du 16.03.1945 pour l’introduction de l’assurance-vieillesse et survivants, pp. 62 ss, et message du Conseil fédéral du 24 mai 1946, FF 1946 II 398 s.