Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 83Fedlex · Rapport explicatif
Tout comme les entreprises d’assurance, les assurés ont également droit à une indemnisation conforme au marché pour le capital de solvabilité qu’ils ont placé. Par conséquent, la quote-part de distribution sur le produit du fonds d’excédents doit s’établir à 100 %, et non à 90 % comme jusqu’à présent. Il faut donc adapter les dispositions de l’ordonnance sur la surveillance (OS) relatives au calcul de la participation aux excédents. De même, le recours au fonds d’excédents pour couvrir les déficits ne devra plus être possible à l’avenir que dans des situations exceptionnelles clairement définies. La cascade des mesures énoncée dans l’OS (art. 150) doit être révisée. A cet égard, on tiendra compte de la modification de la quote-part minimum, car il existe une interaction entre cette cascade et le capital de solvabilité.
2.3.6 Ultérieures modifications d’ordonnance relatives à la transparence, la sécurité des placements et la loyauté
Le Conseil fédéral entreprendra d’ultérieures modifications d’ordonnance (OPP 2) pour augmenter la transparence des frais de gestion de la fortune, pour améliorer la sécurité des placements et pour concrétiser les dispositions relatives à la loyauté.
Ultérieure amélioration de la transparence des frais de gestion de fortune dans les institutions de prévoyance
Selon l’étude de coûts de l’Office fédéral des assurances sociales relative aux frais de gestion de fortune dans les institutions de prévoyance66 les placements alternatifs, lesquels représentent une part de fortune de 6,4 %, occasionnent environ un tiers du total des frais de gestion de fortune. En particulier, les fonds spéculatifs (hedge funds) se sont révélés être extraordinairement coûteux, suivis par les placements directs (private equity)67.
Avec la modification de l’art. 48a, OPP 2, le Conseil fédéral a déjà jeté les bases pour que les frais d’administration et de gestion de fortune puissent être établis avec un niveau élevé de transparence et de comparabilité. La transparence des frais de gestion de fortune, jugé insuffisante jusqu’à présent, est améliorée avec l’art. 48a, al. 3, OPP 2. Les véhicules de placement dont les coûts n’apparaissent pas de manière transparente doivent alors être indiqués séparément et être clairement identifiables dans l’annexe aux comptes annuels. Ces données permettent de connaître la part des placements non transparents d’une institution de prévoyance. Le but de ce « pilori » est de mettre la pression sur les prestataires de service, afin qu’ils présentent les coûts de manière transparente. Par ailleurs, les produits qui doivent être ainsi présentés, ce qui nécessite donc des efforts, devraient souffrir d’inconvénients en matière de concurrence. La disposition devra être appliquée la première fois lors du bouclement des comptes à fin 2013. La Commission de haute surveillance a établi une
66 Ibid, p. 27
67 Ibid, pp. 90 et 91 ; hypothèse de coûts pour les hedge funds (à plusieurs étages, p. ex. les fonds de fonds) de 5 %, resp. pour les placements private equity de 2,75 %