Rapport explicatif

Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages

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et d’autres, des primes relativement trop faibles, tout en recevant un même excédent. Si des remises sont accordées à certaines entreprises d’assurance, il faut en tenir compte dans la répartition des excédents. C’est la seule manière de garantir que tous les preneurs d’assurance d’un même collectif bénéficient du même rapport entre primes payées et excédent attribué.

En outre, la notion d’abus est précisée afin de mieux protéger les assurés. La FINMA effectuera une vérification en ce sens dans le cadre du contrôle préventif des tarifs. Le principe de la libre fixation des primes par les entreprises d’assurance et l’obligation de contrôle de la solvabilité par la FINMA sont maintenus. Non seulement les primes de risque excessives ébranlent durablement la confiance des assurés dans la prévoyance professionnelle, mais elles ne se justifient pas non plus du point de vue économique puisqu’elles ne couvrent pas des risques effectifs. En outre, les entreprises affiliées, généralement des PME, perdent ainsi des moyens qu’elles pourraient utiliser à des fins productives. Il est donc nécessaire de fixer un plafond clairement défini que les primes de risque ne peuvent pas dépasser. La disposition prévue fixe ce plafond au double des sinistres attendus selon la statistique des sinistres (sinistres effectivement survenus). Les primes de risque qui, en raison de leur montant excessif, excluent dès le départ que l’assureur supporte des risques vont à l’encontre du principe de l’assurance. Dans ce contexte, il est aussi essentiel que la FINMA exige des entreprises d’assurance surveillées qu’elles appliquent en tout temps des tarifs proches de la réalité.

2.3.5 Fonds d’excédents

Le fonds d’excédents est une position actuarielle du bilan destinée à réserver les parts d’excédents revenant aux preneurs d’assurance, avant que la participation proportionnelle aux excédents ne soit distribuée de manière irrévocable aux différents assurés, selon des principes actuariels, sur une période de cinq ans au plus. Il a pour l’essentiel deux fonctions principales: lissage de la distribution aux assurés au fil du temps et comptabilisation comme capital de solvabilité (part libre). Pour les institutions de prévoyance, le lissage garantit une certaine prévisibilité de la distribution des excédents pendant la durée du contrat. Les chiffres de la publication des comptabilités révèlent qu’en moyenne, près de 52 % des fonds d’excédents sont distribués chaque année.

La part du fonds d’excédents destinée aux assurés (part libre), qui ne sera distribuée qu’au cours des années suivantes en raison du lissage, ne fait pas partie des fonds propres d’une entreprise d’assurance. Elle doit donc être affectée aux collectifs d’assurés. L’entreprise d’assurance peut toutefois la comptabiliser comme composante des fonds propres requis en vertu de la Solvabilité I et du SST (capital de solvabilité), car elle peut ou doit utiliser le fonds d’excédents existant pour couvrir le découvert résiduel en cas de solde total négatif après la dissolution des provisions qui ne sont plus nécessaires et le relèvement de la quote-part de distribution. Cette possibilité d’utilisation a souvent donné lieu à des débats politiques. Dans ce contexte, il faut cependant être conscient que la suppression de ce droit de recourir au fonds d’excédents obligerait les entreprises d’assurance à obtenir le capital de solvabilité ainsi manquant sur le marché des capitaux, à un coût supérieur, et à répercuter les frais correspondants sur les assurés. Il apparaît dès lors opportun de conserver ce droit, même à des conditions plus restrictives qu’aujourd’hui.