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Consultation 2013/3: Rapport explicatif sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention entre la Suisse et la Tchéquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pages
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Doubles impositions. Protocole modifiant la Convention de double imposition avec la
République tchèque
société qui paie les dividendes sur une durée ininterrompue d’au moins un an;
b) une institution de prévoyance ou une autre institution comparable proposant des plans de prévoyance auxquels les personnes physiques peuvent participer pour assurer leur prévoyance, dans la mesure où cette institution de prévoyance ou institution comparable est un résident de l’autre Etat contractant et est reconnue fiscalement et a été fondée en vertu du droit de cet autre Etat, et dans la mesure où elle est soumise à la surveillance nécessaire; ou
c) la banque nationale de l’autre Etat.
4. Les par. 2 et 3 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que d’autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des par. 1 à 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une installation fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans un tel cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une installation fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.»
Art. V
1. Les deux phrases suivantes sont ajoutées au par. 2 de l’art. 11 (Intérêts) de la Convention:
«Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme «intérêts» exclue les revenus considérés comme des dividendes au sens du par. 5 de l’art. 10.»
2. Un nouveau par. 4 rédigé comme suit est ajouté à l’art. 11 (Intérêts) de la Convention: