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Consultation 2013/3: Rapport explicatif sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention entre la Suisse et la Tchéquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pages

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Doubles impositions. Protocole modifiant la Convention de double imposition avec la

République tchèque

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative ordinaire ou de celles de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir ces renseignements, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, lesquelles ne doivent cependant en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Nonobstant les dispositions du par. 3 ou toute autre disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l’Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par le présent paragraphe dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’exécution des obligations mentionnées dans le présent paragraphe.»

Art. XI

Les par. 1 et 2 du protocole à la Convention sont remplacés par les paragraphes suivants:

«1. Ad art. 4

Les deux Etats confirment qu’une personne morale constituée dans l’un des Etats contractants conformément à la législation de cet Etat et exonérée de l’impôt dans cet Etat est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de cet Etat contractant.

2. Ad art. 7

S’agissant de l’application des par. 1 et 2 de l’art. 7, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce toute autre activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable sont déterminés uniquement sur la base de la partie des bénéfices imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité industrielle ou commerciale.

Dans les cas de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou