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Consultation 2013/3: Rapport explicatif sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention entre la Suisse et la Tchéquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pages

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Doubles impositions. Protocole modifiant la Convention de double imposition avec la

République tchèque

exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune. Elle peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

c) Nonobstant les dispositions de la let. a de ce paragraphe, la République tchèque peut aussi recourir à la méthode de l’exonération, dans la mesure où cela est prévu par son droit interne et conformément à ce droit.»

2. La let. a du par. 2 de l’art. 23 (Elimination des doubles impositions) de la Convention est remplacé par l’alinéa suivant:

«a) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en République tchèque, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés.»

3. La let. c suivant est ajouté au par. 2 de l’art. 23 (Elimination des doubles impositions) de la Convention:

«c) Une société qui est un résident de la Suisse et qui reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de la République tchèque bénéficie, lors de la perception de l’impôt suisse sur ces dividendes, des mêmes abattements auxquels elle aurait droit si la société qui paie les dividendes était un résident de la Suisse.»

Art. IX

1. La première phrase du par. 2 de l’art. 24 (Non-discrimination) de la Convention est modifiée comme suit:

«2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou d’une installation fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.»

2. Le par. 3 de l’art. 24 (Non-discrimination) de la Convention est modifié, de telle sorte que le texte «de l’art. 9, du par. 4 de l’art. 11» est remplacé par le texte «du par. 1 de l’art. 9, du par. 5 de l’art. 11».

3. Les paragraphes suivants sont ajoutés à l’art. 24 (Non-discrimination) de la Convention:

«6. Les cotisations qu’une personne physique qui exerce un emploi salarié dans un Etat contractant verse à une institution de prévoyance établi et reconnue aux fins de l’imposition dans l’autre Etat contractant, ou qui sont versées à une telle institution pour son compte, doivent être traitées selon les mêmes conditions et limitations, pour déterminer l’impôt dû par cette personne physique dans le premier Etat contractant et les bénéfices des entreprises qui y sont imposables, que les cotisations versées à une institution de prévoyance reconnue aux fins de l’imposition dans le premier Etat contractant, à condition que