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Consultation 2013/3: Rapport explicatif sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention entre la Suisse et la Tchéquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pages
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Doubles impositions. Protocole modifiant la Convention de double imposition avec la
République tchèque
en vue de conclure un protocole de modification visant l’introduction d’une clause d’arbitrage dans la présente Convention.
7. Ad art. 26
a) Il est entendu que l’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26 de la Convention:
(i) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
(ii) la période visée par la demande;
(iii) une description des renseignements demandés, y compris de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;
(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande;
(v) dans la mesure où ils sont connus, le nom et l’adresse du détenteuer présumé des renseignements demandés;
(vi) une déclaration indiquant que l’Etat requérant a épuisé toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne, à l’exception de celles qui auraient entraîné des difficultés disproportionnées.
b) Il est entendu que le but du renvoi à des renseignements vraisemblablement pertinents est de garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale, sans permettre aux Etats contractants de présenter des demandes spéculatives qui n’ont pas de lien évident avec une enquête ou une procédure en cours («pêche aux renseignements») ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est invraisemblable. Alors que la let. a) cidessus contient des conditions d’ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements», les sous-paragraphes i à vi de la let. a ne doivent pas être interprétés de manière à faire obstacle à un échange efficace de renseignements.
d) Il est entendu qu’aucune obligation n’incombe aux Etats contractants, sur la base de l’art. 26 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané.
e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits des contribuables en vigueur dans l’Etat requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à eviter ou retarder indûment un échange de renseignements.
8. Il est entendu que, aux fins de la Convention, l’autorité compétente d’un Etat contractant, après consultation de l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, peut priver des avantages de la Convention une personne, en tant que telle ou par rapport à une transaction, si elle estime que l’octroi des avantages de la Convention entraîne un abus.»