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Consultation 2013/3: Rapport explicatif sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention entre la Suisse et la Tchéquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pages

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Doubles impositions. Protocole modifiant la Convention de double imposition avec la

République tchèque

a) ladite personne physique n’était pas un résident de cet Etat et a participé à l’institution de prévoyance immédiatement avant le début de son activité dans cet Etat, et où

b) l’institution de prévoyance soit accepté par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à une institution de prévoyance reconnue comme tel aux fins d’imposition dans cet Etat.

7. Aux fins du par. 6:

a) l’expression «institution de prévoyance» désigne un arrangement auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite et

b) une institution de prévoyance est reconnue aux fins de l’imposition dans un Etat lorsque les cotisations versées à cette institution donneraient droit à un allégement fiscal dans cet Etat.»

Art. X

L’art. 26 (Echange de renseignements) de la Convention est remplacé par l’article suivant:

«Art. 26 Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat; ils ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d’autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’autorité compétente de l’Etat qui transmet les renseignements donne son consentement.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;